Chambre Etrangers/HSC, 17 décembre 2024 — 24/00659

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/332

N° RG 24/00659 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VO24

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 16 Décembre 2024 à 16H54 par la CIMADE pour :

M. [L] [H]

né le 23 Juillet 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 18H04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 Décembre 2024 à 24H00;

En présence de Mme [T] [Z], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [L] [H], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [L] [G], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [L] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 13 mai 2024, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Le 14 novembre 2024, Monsieur [L] [H] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.

Par requête du 14 novembre 2024, Monsieur [L] [H] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 17 novembre 2024, reçue le 17 novembre 2024 à 17h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [H].

Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 20 novembre 2024 la décision du premier juge.

Par requête motivée en date du 13 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 18h 43 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [H].

Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 décembre 2024 à 16h 54, Monsieur [L] [H] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, son état de vulnérabilité, en raison de tendons coupés au niveau de sa main, nécessitant des soins en kinésithérapie, afin de ne pas perdre l'usage de sa main, soins toutefois indisponibles au centre de rétention administrative.

Le procureur général, suivant avis écrit du 16 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [L] [H] expose son besoin de soins de sa main, indique ne pas avoir de traitement bien qu'il ait fait part de sa situation sanitaire au médecin du centre de rétention, risquer de perdre sa main s'il ne bénéficie pas de soins en kinésithérapie. Il insiste sur sa volonté de se soigner et précise ne pas avoir son passeport avec lui. Versant un certificat médical et une ordonnance émanant du CHRU de [Localité 1], le conseil de l'appelant soutient que l'état de santé de son client commandant des soins de la main, qui ne sont pas administrés au centre de rétention, doit conduire à remettre en liberté Monsieur [H] dont l'état de