1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 24/00701

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 24/00701

N° Portalis

DBVL-V-B7I-UPOY

(Réf 1ère instance : 22/01506)

M. [D] [N]

Mme [S] [G] épouse [N]

C/

M. [V] [K]

Mme [H] [T] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er octobre 2024

****

APPELANTS

Monsieur [D] [N]

Né le 5 avril 1952 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [S] [G] épouse [N]

Née le 2 mai 1973 à [Localité 6] (Roumanie)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS

Monsieur [V] [K]

Né le 8 février 1960 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [H] [T] épouse [K]

Née le 13 octobre 1958 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Marie-christine L'HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BRES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Suite à l'obtention d'un permis de construire du 6 juin 2008, M. [D] [N] et Mme [B] [G] épouse [N] (les époux [N]) ont fait construire une maison d'habitation en ossature bois avec bardage, [Adresse 4], à [Localité 8].

2. Suivant acte notarié du 30 octobre 2015, M. [V] [K] et Mme [H] [T] épouse [K] (les époux [K]) ont racheté cet immeuble aux époux [N] moyennant un prix de 157.000 €.

3. Les époux [K], se plaignant de plusieurs désordres, ont sollicité et obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest du 7 janvier 2019, la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire des époux [N] et de la SARL Menez Frères, en charge des travaux de couverture.

4. L'expert désigné, M. [W], a établi son rapport le 31 mars 2021.

5. Invoquant les conclusions de l'expert, les époux [K] ont, par acte d'huissier des 29 juillet et 4 août 2022, fait assigner les époux [N] et la SARL Menez Frères devant le tribunal judiciaire de Brest en paiement, par leurs vendeurs, des sommes suivantes :

- 3.273,60 € au titre des travaux de réfection des couvertines, in solidum avec la SARL Menez Frères,

- 135.700,29 € au titre des autres travaux de reprise,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile in solidum avec la SARL Menez Frères,

- outre les dépens, en ce compris la procédure de référé et les frais d'expertise, in solidum avec la SARL Menez Frères.

6. Les époux [N] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1792-4-1 du code civil :

- déclarer l'action des époux [K] prescrite et à tout le moins irrecevable,

- rejeter toutes demandes formées à leur encontre,

- condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais d'exécution de la décision à venir.

7. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a :

- dit que les demandes formées par époux [K] contre les époux [N] sont recevables,

- rejeté l'incident d'irrecevabilité présenté par les époux [N] pour cause de prescription ou de forclusion,

- dit que les époux [K] ont qualité et intérêt à agir contre les époux [N],

- rejeté l'incident d'irrecevabilité présenté par les époux [N] pour cause de défaut d'intérêt à agir,

- fait injonction aux époux [N] de conclure au fond pour le 19 mars 2024,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,

- condamné in solidum les époux [N] à payer aux époux [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

8. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que les époux [N] n'établissaient pas une réception tacite de l'ouvrage au 14 octobre 2018, seule la déclaration d'achèvement des travaux déposée en mairie le 25 janvier 2011 devant être prise en compte pour faire courir le délai de la garantie décennale. Par ailleurs, les époux [K] ont un intérêt à agir en leur qualité d'acquéreurs de l'immeuble sur lequel sont allégués des désordres, dont la