2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 22/04779

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°436

N° RG 22/04779

N° Portalis DBVL-V-B7G-S7XG

(Réf 1ère instance : 20/00592)

(2)

M. [K] [E]

Mme [D] [E]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUZANE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CAHOURS

- Me LAURENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Madame [D] [E]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUZANE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2011, la SCI Kerverien CML a souscrit un prêt professionnel n°0786070890201 auprès de la Caisse de crédit mutuel de Plouzané d'un montant nominal de 300 000 euros, au taux d'intérêt conventionnel de 4,15 % remboursable sur 15 ans.

En garantie du remboursement de ces sommes, la Caisse a inscrit un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble sis [Adresse 2]

M. [K] [E] et Mme [D] [E] se sont tous deux portés caution personnelle et solidaire à concurrence de 100 000 euros.

Suivant jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Kerverien CML.

La Caisse a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 15 décembre 2015.

Par jugement du 4 octobre 2016, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la Caisse a actualisé sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 7 octobre 2016.

La Caisse a vainement mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement.

Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la vente du bien donné en garantie par la SCI a été réalisé ce qui a permis à la Caisse d'être colloquée à concurrence d'une somme de 59 365,85 euros.

Faute de règlement, par assignation en date du 14 avril 2020, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné les époux [E] devant le Tribunal Judiciaire de Brest.

Par jugement rendu le 30 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Brest a statué comme suit :

- Rejeté l'ensemble des prétentions des époux [E]

- Condamné M. [K] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts pour une année entière

- Condamné Mme [D] [N] épouse [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts pour une année entière

- Condamné in solidum les époux [E] à payer aux dépens et autorisé Me Julie Fage à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision

- Condamné solidairement les époux [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision

Les époux [E] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, ils demandent de :

Infirmant le jugement,

A titre principal, sur la disproportion de l'engagement souscrit,

- Ecarter des débats la fiche de situation patrimoniale de 2011.

- Débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les engagements de caution, souscrits par Mme et M. [E] tant en 2011 qu'en 2013 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, si bien que la banque ne peut s'en prévaloir'; le Crédit Mutuel ne démontrant pas par ailleurs qu'au moment où il appelle les époux [E] en paiement, le patrimoine de ceux-ci lui permet de faire face à leur obligation.

A titre subsidiaire

- Limiter le montant de la condamnation des époux [E] à 100'000 euros, la Caisse de crédit mutuel de Plouzané ne pouvant pas multiplier par deux le montant du cautionnemen