2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 22/04779
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°436
N° RG 22/04779
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7XG
(Réf 1ère instance : 20/00592)
(2)
M. [K] [E]
Mme [D] [E]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUZANE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CAHOURS
- Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUZANE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2011, la SCI Kerverien CML a souscrit un prêt professionnel n°0786070890201 auprès de la Caisse de crédit mutuel de Plouzané d'un montant nominal de 300 000 euros, au taux d'intérêt conventionnel de 4,15 % remboursable sur 15 ans.
En garantie du remboursement de ces sommes, la Caisse a inscrit un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble sis [Adresse 2]
M. [K] [E] et Mme [D] [E] se sont tous deux portés caution personnelle et solidaire à concurrence de 100 000 euros.
Suivant jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Kerverien CML.
La Caisse a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 15 décembre 2015.
Par jugement du 4 octobre 2016, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la Caisse a actualisé sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 7 octobre 2016.
La Caisse a vainement mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la vente du bien donné en garantie par la SCI a été réalisé ce qui a permis à la Caisse d'être colloquée à concurrence d'une somme de 59 365,85 euros.
Faute de règlement, par assignation en date du 14 avril 2020, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné les époux [E] devant le Tribunal Judiciaire de Brest.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Brest a statué comme suit :
- Rejeté l'ensemble des prétentions des époux [E]
- Condamné M. [K] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts pour une année entière
- Condamné Mme [D] [N] épouse [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts pour une année entière
- Condamné in solidum les époux [E] à payer aux dépens et autorisé Me Julie Fage à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision
- Condamné solidairement les époux [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plouzané la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision
Les époux [E] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, ils demandent de :
Infirmant le jugement,
A titre principal, sur la disproportion de l'engagement souscrit,
- Ecarter des débats la fiche de situation patrimoniale de 2011.
- Débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les engagements de caution, souscrits par Mme et M. [E] tant en 2011 qu'en 2013 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, si bien que la banque ne peut s'en prévaloir'; le Crédit Mutuel ne démontrant pas par ailleurs qu'au moment où il appelle les époux [E] en paiement, le patrimoine de ceux-ci lui permet de faire face à leur obligation.
A titre subsidiaire
- Limiter le montant de la condamnation des époux [E] à 100'000 euros, la Caisse de crédit mutuel de Plouzané ne pouvant pas multiplier par deux le montant du cautionnemen