2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 22/04430
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 447
N° RG 22/04430 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S575
(Réf 1ère instance : 21/03874)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
C/
M. [J] [I]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bruno CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 08 novembre 2022 selon de modalités de l'article 659 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon convention du 16 janvier 2014, M. [J] [I] a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine (le Crédit agricole), avec une autorisation de découvert de 100 euros relevée à 300 euros à compter de mars 2019.
En outre, selon offre préalable acceptée par signature électronique le 2 février 2019, le Crédit agricole lui a consenti un prêt de 12 500 euros au taux de 2,570 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 228,48 euros, assurance emprunteur comprise.
Prétendant que le compte fonctionnait irrégulièrement en position débitrice, le Crédit agricole a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, dénoncé à son client l'autorisation de découvert.
Corrélativement, prétendant que les échéances du prêt n'étaient plus honorées, le Crédit agricole a, par courriers des 13 novembre 2020 et 4 janvier 2021, mis en demeure l'emprunteur de régulariser l'arriéré au titre du prêt, puis par troisième courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2021, il s'est prévalu de la déchéance du terme en le mettant en demeure de lui régler la somme de 9 580 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le Crédit agricole a alors, par acte du 16 juin 2021, fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement au titre du prêt ainsi que du solde débiteur du compte courant.
Estimant que la banque ne justifiait pas de la résiliation de l'autorisation de découvert, ne rapportait pas la preuve de la signature du prêt et de la libération des fonds et ne produisait pas davantage de décompte détaillé des sommes dues, le premier juge a, par jugement du 10 mai 2022 :
- débouté la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de son entière demande,
- condamné la même aux dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2022, il demande à la cour de l'infirmer et de :
statuant à nouveau,
- condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 3 570,44 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°46302318824 au 3 juin 2022, sauf à parfaire des intérêts et frais de retard selon les conditions contractuelles,
- condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 9 580 euros au titre du prêt n° 73112310750 / 10001307024 selon décompte arrêté au 9 février 2021, sauf à parfaire des intérêts de retard postérieurs au taux contractuel de 2,570 % à compter de la date de déchéance du terme et des pénalités selon dispositions contractuelles,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 73112310750 / 10001307024,
- condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 9 580 euros, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel de 2,570 % à compter de la résolution du contrat et des pénalités selon dispositions contractuelles,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner M. [J] [I] à lui payer les sommes correspondant aux échéances échues et impayées au titre du prêt n° 73112310750 / 10001307024 qui s'élèvent à la date du 11 octobre 2022 à 6 168,96 euros sauf à parfaire des mensualités restant à courir jusqu'à la date du jugement,
En toute hypothèse,
- condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au ti