2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 22/02225

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°435

N° RG 22/02225

N° Portalis DBVL-V-B7G-SUJQ

(Réf 1ère instance : 20/00730)

(1)

M. [B] [R]

C/

Mme [L] [H] VEUVE [I]

M. [V] [I]

Mme [K] [I]

S.A.S.U. GT SPIRIT

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [R]

né le 04 Juillet 1960 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie CHEVET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Eric-Louis LEVY, plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Madame [L] [H] veuve [I] es qualité d'ayant droit de M. [M] [O]

née le 01 Mai 1967 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Monsieur [V] [I] es qualité d'ayant droit de M. [M] [O]

né le 09 Janvier 1993 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Madame [K] [I] es qualité d'ayant droit de M. [M] [O]

née le 16 Juillet 1998 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Tous trois représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Tous trois représentés par Me Mathieu BARON, plaidant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S.U. GT SPIRIT

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Renaud BARRIOZ, plaidant, avocat au barreau de LYON

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Les 20 février et 21 mars 2018, M. [M] [I] a acquis, auprès de la société GT Spirit, qui a pour activité notamment le dépôt-vente et la vente de véhicules de collection, un véhicule de marque Chevrolet modèle Corvette 1969 immatriculé [Immatriculation 11] au prix de 44 069 euros.

Suivant ordonnance du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné à la demande de M. [M] [I] une mesure d'expertise du véhicule au contradictoire de la société GT spirit GT spirit et du précédent propriétaire M. [B] [R]. L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2019.

Suivant acte d'huissier des 31 janvier et 2 février 2020, M. [M] [I] a assigné la société GT spirit et M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente.

M. [M] [I] est décédé le 6 septembre 2021. Mme [L] [I] née [H], M. [V] [I] et Mme [K] [I], ses ayants droit, sont intervenus volontairement à l'instance.

Suivant jugement du 24 février 2022, le tribunal a :

- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la société GT spirit à l'encontre des consorts [I].

- Reçu l'intervention volontaire des consorts [I].

- Dit que le vendeur du véhicule litigieux était M. [B] [R].

- Débouté les consorts [I] de leurs demandes dirigées contre la société GT spirit.

- Débouté les consorts [I] de leur demande de résolution de la vente fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance.

- Prononcé la résolution de la vente en application de l'article 1641 du code civil.

- Condamné M. [B] [R] à payer aux consorts [I] la somme de 44 069 euros au titre de la restitution du prix de vente.

- Ordonné la restitution du véhicule par les consorts [I] à M. [B] [R] à charge pour lui d'en prendre possession à ses frais dans les locaux de la SCI DAPH sise [Adresse 5].

- Débouté les consorts [I] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [B] [R].

- Débouté M. [B] [R] de son action en garantie contre la société GT spirit.

- Condamné M. [B] [R] à payer aux consorts [I] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que la société GT spirit conserverait la charge de ses frais irrépétibles.

- Condamné M. [B] [R] aux dépens.

Suivant déclarations des 7 avril et 2 mai 2022, M. [B] [R] a interjeté appel (procédures n° 22/2225 et n° 22/2809). Les procédures ont été jointes.

Suivant conclusions du 28 septembre 2022, les consorts [I] ont interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, M. [B] [R] demande à la cour de :

Vu les articles 1231, 1641, 1642, 1643, 1984, 1991 et 1992 du code civil,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit qu'il était le vendeur du véhicule litigieux.

- Débouté les consorts [I] de leurs demandes dirigées contre la société GT spirit.

- Prononcé la résolution de la