1ere Chambre sect.Civile, 17 décembre 2024 — 23/01947
Texte intégral
ARRET N°
du 17 décembre 2024
R.G : 23/01947
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNR6
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[O] [H]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP JBR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 561.882.202 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542.097.902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 7],
Représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES),
INTIME :
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 5] 1950, à [Localité 9] (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 6],
Représenté par Me Sylvain JACQUIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP JBR),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 4 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre acceptée le 10 décembre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [H] [O] et Mme [L] [O] née [K], coemprunteurs solidaires, un prêt personnel destiné à regrouper des crédits, d'un montant en capital de 97 030 euros, au taux minimal conventionnel de 5.30%, remboursable en 119 échéances de 1 054.71 euros.
[L] [O] est décédée le [Date décès 8] 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [O] de lui payer, dans un délai de 10 jours, la somme de 2 320.16 euros correspondant à un retard de paiement, à défaut de quoi elle a indiqué qu'elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 août 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis M. [O] en demeure de lui payer la somme de 105 423.75 euros.
La SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 16 janvier 2019 afin d'obtenir le paiement de 105 423.75 euros à titre principal.
Par une ordonnance du 23 juin 2021, le juge de la mise en état, saisi par M. [O] qui déniait la signature qui lui était attribuée sur l'offre de prêt précitée, a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Mme [R] [N].
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
' débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,
' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer les dispositions dont appel et, statuant à nouveau, de :
' condamner M. [O] à lui payer les sommes restant dues au titre de l'offre de regroupement de crédits en date du 10 décembre 2017 et selon décompte arrêté au 26 octobre 2018 :
' ' mensualités échues et impayées : 3 206.13 euros,
' ' mensualités échues et impayées reportées : 1 054.71 euros,
' ' capital restant dû : 93 669.37 euros,
' ' indemnité légale de 8% sur capital restant dû : 7 493.54 euros,
' ' intérêts au taux contractuel de 5.79% l'an à compter du 11 juillet 2018,
' dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement, juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais à la 24ème mensualité,
' juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,
' subsidiairement, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
' condamner, en conséquence, M. [O] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,
' encore plus subsidiairement, et en tant que de besoin, et si la déchéance du droit aux intérêts étai