1ere Chambre sect.Civile, 17 décembre 2024 — 23/01810

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Texte intégral

ARRET N°

du 17 décembre 2024

N° RG 23/01810 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGJ

Société PROTEIN SA

c/

[Y]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS

PROTEIN SA, société de droit étranger, ayant son isège sis [Adresse 4] (Espagne), A17028366 GERONE, ayant un établissement immatriculé en France au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX 833 206 683 sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Guillaume PERRON, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame [X] [Y], inscrite au registre des agents commerciaux sous le numéro SIRET 801 329 475 000 17 et demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS  :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DELIBERES :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société Protein S.A. est une société espagnole spécialisée dans la production et la vente de collagène hydrolysé. Elle a créé une gamme de compléments alimentaires commercialisés sous la marque Colpropur.

Dans le cadre du développement de sa marque et de son marché en France, elle a conclu avec Mme [X] [Y] un contrat d'agent commercial daté du 7 octobre 2019. Cette dernière avait pour mission de vendre les produits de cette société dans le secteur géographique des départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'[Localité 3] et de la Marne.

Par mail du 29 novembre 2021, la société Protein a mis fin au contrat la liant à Mme [Y] après exécution d'un préavis d'un mois.

Par courrier du 25 janvier 2022, Mme [Y] a notifié à la société Protein sa volonté de solliciter un préavis de 2 mois et une indemnité de rupture de 7 388 euros.

La société Protein a accepté le principe de la durée du préavis mais pas l'indemnité de rupture réclamée.

Après avoir vainement mis en demeure la société Protein de lui verser une indemnité de clientèle de 7 388 euros, Mme [Y] l'a, suivant exploit du 20 mars 2023, fait assigner en paiement de la somme de 7 964,45 euros à titre d'indemnité de rupture réclamant en outre une indemnité de procédure.

La société Protein n'a pas comparu.

Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Reims a :

- condamné la société Protein à payer à Mme [Y] la somme de 7 964,45 euros à titre d'indemnité de rupture et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Protein aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration du 17 novembre 2023, la société Protein a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024 elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement,

- limiter l'indemnité de rupture à 3 mois de commissions basée sur la moyenne des commissions brutes mensuelles depuis le début du contrat soit la somme maximale de 859,47 euros,

- en tout état de cause condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que le contrat d'agent commercial a été rompu pour faute grave de sorte que Mme [Y] ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture ; qu'elle s'était engagée à atteindre le chiffre de 5 nouveaux clients par mois au minimum ; que l'incapacité de Mme [Y] à atteindre ses objectifs constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat sans versement d'indemnité de rupture.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner la société Protein à lui payer la so