Premier Président, 17 décembre 2024 — 24/00079

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°51

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 24/00079 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HF72

M. [F] [D]

Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de [M] [E], greffière stagiaire,

avons rendu le dix sept décembre deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 03 Décembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [F] [D]

né le 15 Avril 2001 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5]

Comparant assisté de Maître Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Monsieur [K] [D]

né le 05 Mai 1971 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 03 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [F] [D] fait l'objet au Centre Hospitalier [5], où il a été placé, le 23 novembre 2024, à la demande d'un tiers, Monsieur [K] [D].

Cette décision a été notifiée le 03 décembre 2024 à M. [F] [D].

Monsieur [F] [D] en a relevé appel, par lettre simple en date du 03 décembre 2024 et transmise par mail par le greffe du JLD de POITIERS au greffe de la cour d'appel le 10 décembre 2024.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [F] [D], au directeur du centre hospitalier [5], à monsieur [K] [D] ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public, en date du 16 décembre 2024, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 17 Décembre 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

le président en son rapport

Monsieur [F] [D] en ses explications

- Me Marion FAYAD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

Monsieur [F] [D] ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Décembre 2024 pour la décision suivante être rendue.

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EXPOSÉ :

[F] [D] a été admis en psychiatrie au Centre hospitalier [5] de [Localité 3] le 23 novembre 2024 à 22h30 par décision du directeur de l'établissement en vertu de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence sur la demande d'un tiers, en l'occurrence son père, [K] [D].

Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour voir statuer sur la situation du patient dans les douze jours de son admission.

Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Poitiers a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous sa forme actuelle.

[F] [D] a relevé appel de cette ordonnance par courrier reçu le 10 décembre 2024 au greffe de la cour, où ce recours a été aussitôt enregistré.

Par réquisitions écrites du 16 décembre 2024, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.

L'établissement a transmis au greffe de la cour un certificat de situation établi par le docteur [N] daté du 13 décembre 2024 énonçant que l'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.

À l'audience, M. [D] se présente accompagné d'un infirmier.

L'avocat qui a été commis pour l'assister est présent. Il a pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions du Parquet général et l'avis médical motivé du 13 décembre.

M. [D] indique qu'il a l'impression de subir un harcèlement de la part de son père. Il expose que les relations entre eux sont conflictuelles ; que son père lui fait bien sentir qu'il vit à ses crochets ; que dans la petite ville où ils habitent, il est mal vu de ne pas travailler ; qu'il a arrêté ses études l'année dernière en raison d'un burn-out, pour lequel il n'a pas été réellement suivi médicalement ; qu'il a déjà fait l'objet au mois de septembre 2023 pendant deux ou trois semaines d'une hospitalisation d'office, après un épisode conflictuel intense ; qu'il en est ressorti avec un traitement à prendre mais qu'il ne l'a pas pr