1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 23/00367

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Texte intégral

ARRET N°399

N° RG 23/00367 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPB

[X]

[X]

C/

[V]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.S. TEKA BOIS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00367 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPB

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2022 rendu par le Président du TJ de LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Monsieur [O] [X]

né le 06 Juillet 1950 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [N]-[M] [X]

née le 30 Avril 1954 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ayant tous les deux pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [Y] [V] exerçant sous l'enseigne SAM 17

[Adresse 10]

[Localité 4]

défaillant bien que régulièrement assigné

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. TK BOIS (TEKA BOIS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [O] et [N]-[M] [X] ont confié à [Y] [V] exerçant sous l'enseigne Sam 17 la réalisation d'une terrasse en bois autour de leur piscine. La facture de travaux est en date du 20 juillet 2015, d'un montant toutes taxes comprises de 8.370 €.

Ils avaient acquis le bois de la terrasse auprès de la société Teka Bois. Les factures de cette société sont d'un montant total de 9.275,85 €.

Ayant constaté le soulèvement de lames de la terrasse et des margelles de la piscine ainsi que la fissuration de certaines lames, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la société Filia-Maif, qui a missionné le cabinet Grexx en qualité d'expert. Les rapports d'expertise sont en date des 19 septembre et 18 décembre 2016.

La société Saretec Construction a été missionné par la société Allianz, assureur de l'entreprise Sam 17. L'expert missionné par cet assureur a par courrier en date du 28 juillet 2016 transmis à l'entreprise Sam 17 une copie de son rapport d'expertise. Elle a, à la demande de l'assureur, formulé diverses observations sur les désordres constatés et la mise en oeuvre des garanties.

Par ordonnance du 30 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la demande des époux [O] et [N]-[M] [X] commis [U] [I] en qualité d'expert. Par ordonnance du 28 avril 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Teka Bois. Le rapport d'expertise est en date du 12 novembre 2019.

Par acte du 12 août 2019, les époux [O] [X] et [N]-[M] [G] ont vendu leur bien immobilier.

Par acte des 12, 14 et 18 août 2020, ils ont fait assigner [Y] [V], la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de ce dernier et la société Teka Bois devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont demandé de les condamner in solidum au paiement des sommes de :

- 27.041,78 € en réparation de leur préjudice matériel, correspondant au coût de reprise des désordres tel qu'évalué par l'expert ;

- 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- 3.000 € en réparation de leur préjudice moral.

Ils ont soutenu que les désordres imputables au poseur étaient de nature décennale, l'ouvrage, selon eux dangereux pour les baigneurs, étant rendu impropre à sa destination.

Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a, sur incident élevé par la société Teka Bois ayant soutenu le défaut d'intérêt et de qualité à agir des