1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 23/00240
Texte intégral
ARRET N°400
N° RG 23/00240 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXED
[J]
Association LA [Localité 8] VIVA LA VIE
C/
[Adresse 10] [Localité 11]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00240 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXED
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11].
APPELANTS :
Monsieur [M] [J]
né le 25 Avril 1947 à [Localité 9] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Association LA [Localité 8] VIVA LA VIE
[Adresse 12]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélien BOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
[Adresse 10] [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui a fait le rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[M] [J] était propriétaire d'un chalutier breton en bois dénommé 'Betelgeuse' construit en 1968 dont la maintenance était assurée par l'association La [Localité 8] Viva la Vie.
Il avait souscrit en 2011 avec la régie du port de plaisance de [Localité 11] un contrat de location lui procurant l'octroi d'un poste d'amarrage pour le navire, contrat renouvelé depuis par tacite reconduction.
Le navire a été endommagé lors d'un coup de vent dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019 alors qu'il était amarré en couple avec un autre bateau sur le ponton du [Adresse 14].
Faisant valoir que le Betelgeuse avait été déplacé quelques jours avant le sinistre par la régie du port sans son assentiment et dans des conditions qu'il n'avait pas validées, et amarré selon des modalités inappropriées à sa fragilité, M. [J] a fait assigner par acte du 22 septembre 2021 la régie du port de plaisance de [Localité 11] pour voir instituer une expertise, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 16 novembre 2021 désignant M. [R], lequel a déposé son rapport définitif le 11 avril 2022.
Autorisés à agir à jour fixe, [M] [J] et l'association La [Localité 8] Viva la Vie ont fait assigner par acte du 5 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la régie du port de plaisance de cette ville pour l'entendre déclarer responsable du sinistre et la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices respectifs :
-M. [J] sollicitant 117.103,46 euros en indiquant avoir dû désarmer et démanteler
le navire faute d'avoir pu financer les réparations qu'il nécessitait rapidement
-l'association réclamant 141.318 euros correspondant à trois années de rentrées annuelles en provenance des sorties en mer et locations de navire à quai.
-outre 4.000 euros d'indemnité de procédure.
La [Adresse 15] [Localité 11] a décliné sa responsabilité et conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté les demandeurs de tous leurs chefs de prétentions et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
-que le contrat de location et le règlement de police portuaire qui y était annexé et auquel il renvoyait, prévoyaient que l'amarrage incombait au propriétaire et se faisait sous sa responsabilité ; que le gestionnaire du port se réservait le droit de modifier l'emplacement primitivement dévolu au navire en devant alors fournir à l'usager un autre emplacement répondant aux caractéristiques requises ; que le propriétaire du navire devait pouvoir être contacté à tout moment et était tenu de communiquer au gestionnaire le nom et les coordonnées de la personne qu'il désignait comme gardien