2ème CH - Section 1, 17 décembre 2024 — 23/01051
Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3863
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 17 décembre 2024
Dossier : N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP4J
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
S.A.S. ATLANTIC NATURE
C/
[U] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Octobre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ATLANTIC NATURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Nicolas LE LEON, avocat au barreau de Quimper
INTIME :
Monsieur [U] [K]
né le 07 Décembre 1957 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de Lyon
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
- CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 75.798,31 euros à titre de rappel de commission.
- CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 259.888 euros HT à titre d'indemnité de résiliation.
- DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la signi'cation de la présente décision et que ceux-ci seront capitalisés, dès que les conditions légales seront remplies.
- DEBOUTÉ la société ATLANTIC NATURE de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE aux dépens dont distraction au pro't de Maître BLAZY-ANDRIEU en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2023, la SAS ATLANTIC NATURE a interjeté appel de la décision.
La SAS ATLANTIC NATURE conclut à :
Vu le contrat du 10 février 1999,
Vu l'article 1186 du code civil,
Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
Il est demandé à la Cour d'Appel de PAU de :
' RECEVOIR la société ATLANTIC NATURE en son appel et après l'y avoir déclarée
bien fondée,
' JUGER que Monsieur [U] [K] a perçu l'intégralité des commissions qui étaient dues à la date d'expiration de son préavis d'agent commercial, le 28 février 2020
' JUGER que le contrat en date du 10 février 1999 est frappé de caducité,
' JUGER que le préjudice résultant de la résiliation du contrat d'agent ne saurait dépasser un montant de 16.065 euros,
EN CONSEQUENCE,
' REFORMER le jugement rendu le 13 mars 2023 du Tribunal Judiciaire de Bayonne
en ce qu'il a :
. Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 75.798,31 euros à titre de rappel de commission
. Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 259.888 euros HT à titre d'indemnité de résiliation
. Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la signification de la présente décision et que ceux-ci seront capitalisés, dès que les conditions légales seront remplies
. Débouté la société ATLANTIC NATURE de l'ensemble de ses demandes
. Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
. Condamné la société ATLANTIC NATURE aux dépens dont distraction au profit de Maître BLAZY-ANDRIEUX en application des dispositions de l'article 699 du Code
de procédure civile
. Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Y REVENANT,
' JUGER n'y avoir lieu à condamner la société ATLANTIC NATURE au paie