2ème CH - Section 1, 17 décembre 2024 — 23/01051

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 24/3863

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 17 décembre 2024

Dossier : N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP4J

Nature affaire :

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Affaire :

S.A.S. ATLANTIC NATURE

C/

[U] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Octobre 2024, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. ATLANTIC NATURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Nicolas LE LEON, avocat au barreau de Quimper

INTIME :

Monsieur [U] [K]

né le 07 Décembre 1957 à [Localité 12] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de Lyon

sur appel de la décision

en date du 13 MARS 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :

- CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 75.798,31 euros à titre de rappel de commission.

- CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 259.888 euros HT à titre d'indemnité de résiliation.

- DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la signi'cation de la présente décision et que ceux-ci seront capitalisés, dès que les conditions légales seront remplies.

- DEBOUTÉ la société ATLANTIC NATURE de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE aux dépens dont distraction au pro't de Maître BLAZY-ANDRIEU en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 13 avril 2023, la SAS ATLANTIC NATURE a interjeté appel de la décision.

La SAS ATLANTIC NATURE conclut à :

Vu le contrat du 10 février 1999,

Vu l'article 1186 du code civil,

Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,

Il est demandé à la Cour d'Appel de PAU de :

' RECEVOIR la société ATLANTIC NATURE en son appel et après l'y avoir déclarée

bien fondée,

' JUGER que Monsieur [U] [K] a perçu l'intégralité des commissions qui étaient dues à la date d'expiration de son préavis d'agent commercial, le 28 février 2020

' JUGER que le contrat en date du 10 février 1999 est frappé de caducité,

' JUGER que le préjudice résultant de la résiliation du contrat d'agent ne saurait dépasser un montant de 16.065 euros,

EN CONSEQUENCE,

' REFORMER le jugement rendu le 13 mars 2023 du Tribunal Judiciaire de Bayonne

en ce qu'il a :

. Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 75.798,31 euros à titre de rappel de commission

. Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 259.888 euros HT à titre d'indemnité de résiliation

. Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la signification de la présente décision et que ceux-ci seront capitalisés, dès que les conditions légales seront remplies

. Débouté la société ATLANTIC NATURE de l'ensemble de ses demandes

. Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

. Condamné la société ATLANTIC NATURE aux dépens dont distraction au profit de Maître BLAZY-ANDRIEUX en application des dispositions de l'article 699 du Code

de procédure civile

. Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Y REVENANT,

' JUGER n'y avoir lieu à condamner la société ATLANTIC NATURE au paie