1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 22/02573
Texte intégral
SF/LCC
Numéro 24/03842
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/12/2024
Dossier : N° RG 22/02573
N° Portalis DBVV-V-B7G-IKJ3
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[X] [O] [U] [D] [ZF] épouse [T] [JZ],
[Y] [G] épouse [ZF]
C/
S.C.I. LES 3 P'TITS LOUPS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [X] [O] [U] [D] [ZF] épouse [T] [JZ]
née le 12 Août 1983
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Frédéric BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
Madame [Y] [G] épouse [ZF]
née le 02 Juillet 1954 à [Localité 17] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Frédéric BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.C.I. LES 3 P'TITS LOUPS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU et assistée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/02255
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 09 juin 2004, la SCI Les 3 P'TITS LOUPS a acquis des consorts [B] et [XI] un bien immobilier situé à [Localité 14] cadastré section AC [Cadastre 8] (maison et dépendances) et AC [Cadastre 12] (jardin).
Par acte authentique du 02 janvier 2019, Mme [Y] [G] épouse [ZF] et Madame [X] [ZF], ont acquis de M. [C] [J] un bien immobilier situé à [Localité 6] cadastré AC[Cadastre 9], AC[Cadastre 10] et AC[Cadastre 5], constitué d'une grange en ruine et d'une parcelle de terrain, voisin des parcelles appartenant à la SCI Les 3 P'TITS LOUPS.
Par acte du 28 novembre 2019, les dames [ZF] ont fait assigner la SCI Les 3 P'TITS LOUPS devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de voir statuer sur l'assiette de servitude de passage grevant leur fonds, et ordonner sous astreinte le retrait de divers objets et installations sur l'assiette de passage.
Suivant jugement contradictoire du 14 juin 2022 (RG n°19/02255), le tribunal a :
- débouté les Dames [ZF] de leurs demandes :
- de voir leur déclarer inopposable le plan de M. [V] annexé à l'acte de vente [B] / SCI Les 3 P'TITS LOUPS du 09 juin 2004
- de modification de l'évacuation des eaux de la propriété de la SCI Les 3 P'TITS LOUPS,
- de voir prendre en compte la servitude de passage évoquée par l'acte authentique du 17 novembre 1827,
- de voir ordonner la réouverture de la porte principale de l'habitation cadastrée section AC[Cadastre 8],
- de suppression des vues droites créées sur les façades de l'immeuble de la SCI Les 3 P'TITS LOUPS donnant sur la parcelle AC93,
- et d'enlèvement de l'escalier conduisant à la parcelle AC97,
- rappelé à la SCI Les 3 P'TITS LOUPS que la servitude dont elle bénéficie n'est qu'une servitude de passage et qu'elle ne peut laisser ou entreposer sur ce passage aucun élément mobilier, cette interdiction ne concernant ni le système d'éclairage, ni les volets et leur arrêtoirs, ni la sortie de VMC et ni les descentes d'eau,
- assorti le jugement d'une astreinte de 500 € par infraction constatée par huissier de justice,
- débouté la SCI Les 3 P'TITS LOUPS de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que la servitude principale est décrite dans les mêmes termes tant dans l'acte d'acquisition de la SCI Les 3 P'TITS LOUPS que dans celui des dames [ZF], à savoir un passage par la basse-cour, et que la réserve du notaire 'telles qu'elles semblent s'être exercées précédemment' n'apparaît que comme une simple clause de style, insusceptible d'accréditer l'hypothèse selon