Pôle 1 - Chambre 12, 17 décembre 2024 — 24/00692

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2024

(n°692, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00692 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOKX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03759

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [R] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 12 septembre 1955 à [Localité 6] (MAROC)

demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences [8]

comparant, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [8]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [K] [W]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [R] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 novembre 2024 par décision du directeur d'établissement prise à la demande d'un tiers (sa fille) sur le fondement de l'article 3212-1 du code de la santé publique à la suite d'un épisode maniaque avec des idées délirantes dans un contexte d'arrêt de traitement.

Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en a ordonné la prolongation, après avoir rejeté les irrégularités soulevées, par ordonnance du 6 décembre 2024, dont M. [B] a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil le 9 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [B] a été entendu à l'audience.

Son conseil M. [B] a sollicité l'annulation de l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation. A titre subsidiaire, elle a demandé l'infirmation de cette dernière et la mainlevée de la mesure arguant notamment de l'irrégularité de la procédure dès lors que la décision de maintien de la mesure a été notifiée tardivement à M. [B].

L'avocate générale s'en est rapporté sur la nullité, la motivation de l'ordonnance du 6 décembre 2024 étant succincte, et demandé la confirmation de cette dernière dans la mesure où l'hospitalisation complète est adaptée à l'état de santé de M. [B].

Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté.

Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 11 décembre 2024.

SUR CE,

En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions et moyens des parties à tout le moins par un visa des conclusions comprenant l'indication de leur date.

En l'espèce, le premier juge se borne à rejeter les nullités soulevées par le conseil de M. [B] sans, d'une part, les exposer ne serait-ce que par renvoi aux conclusions écrites pourtant déposées à l'audience, ni, d'autre part, expliquer les raisons pour lesquelles il exclut tout grief.

Dans ces conditions, l'ordonnance du 6 décembre 2025 ne satisfait pas aux exigences légales de motivation et doit être annulée.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

Il s'ensuit qu'il y a lieu d'évoquer le fond.

En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieu