Pôle 1 - Chambre 12, 17 décembre 2024 — 24/00689
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n°689, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00689 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOFD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03728
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/03/1983 à [Localité 5] (BRÉSIL)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] [4]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [F] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 novembre 2024 par décision du directeur d'établissement prise à la demande d'un tiers (sa mère) sur le fondement de l'article 3212-1 du code de la santé publique dans un contexte d'arrêt de traitement.
Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en a ordonné la prolongation par ordonnance du 5 décembre 2024 dont M. [S] a interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, le 9 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète soulignant que M. [S] a parfaitement connaissance de sa patholigie et qu'il consent à son hospitalisation, intervenue après une rupture de soins, ainsi qu'il a pu l'écrire sur la notification de la décision d'admission.
L'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnnance entreprise considérant qu'il serait prématuré d'en ordonner la mainlevée nonobstant l'adhésion de M. [S] qu'elle différencie du consentement médical. Elle estime en effet nécessaire d'organiser les soins que l'état de santé de M. [S] justifient pour lui éviter des allers et retours à l'hôpital.
Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté.
Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 10 décembre 2024.
SUR CE,
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la