Pôle 1 - Chambre 12, 17 décembre 2024 — 24/00688

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2024

(n°688, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00688 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOEY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03730

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [U] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 22/01/2002 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [L] [O]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 novembre 2024 par décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers (son père).

Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en a ordonné la poursuite, après avoir rejeté les irrégularités soulevées, par ordonnance du 5 décembre 2024, dont Mme [O] a interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, le 9 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A cette audience, Mme [O] a été entendue.

Son conseil a développé oralement ses écritures de déclaration d'appel reçues au greffe le 10 décembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, au constat d'irrégularités et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle soutient ainsi que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est pas caractérisé et que les décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques n'ont pas été régulièrement notifiées.

L'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnnance entreprise au regard de la situation médicale de Mme [U]. Elle considère que le jeu décrit dans les documents initiaux caractérisent l'urgence et que le délai de notification n'a causé aucun grief à Mme [O] qui a pu être assisté d'un avocat et rencontrer un juge.

Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté.

Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 10 décembre 2024.

SUR CE,

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Sur la régularité de la mesure

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur le caractère tardif de la notification des décisions d'admission et de maintien de la mesure d'hospitalisation complète

Les décisions d'admission du 28 novembre 2024 et de maintien de la mesure du 1er décembre 2024 ont été notifiées à Mme [O] le 4 décembre 2024. Il résulte toutefois du dossier, notamment des certificats médicaux des 24 et 72 heures, qu'elle a été informée de la situation de manière adaptée à son état et mise en situation de faire valoir des observations dès le 29 novembre 2024.

Dès lors, la notification en cause ne saurait, en l'occurence, avoir par elle-même porté atteinte aux droits de Mme [O] qui a pu bénéficier d'une information sur une mesure nécessaire à la protection de sa santé et de l'ordre public.

Le moyen doit donc être écarté.

Sur la poursuite des soins psychiatriques

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, p