Pôle 1 - Chambre 12, 17 décembre 2024 — 24/00680
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(n°680, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00680 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNUF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 24/03609
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/11/1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Francilien
comparant en personne, assisté de Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 91 - Mme [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 novembre 2024 par décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers (sa soeur) au visa du certificat médical initial du docteur [I] daté du jour même décrivant un 'patient psychotique chronique améné par ses proches pour une recrudescence délirante hallucinatoire avec des troubles du comportement au domicile dans un contexte de rutpure de soins'.
Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure, un magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 28 novembre 2024, dont M. [G] a interjeté appel le 5 décembre 2024, déclaration d'appel complétée par son conseil le 11 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [G] a comparu le 12 décembre 2024 et expliqué qu'il était à la recherche d'une post-cure en raison de son addiction à l'héroïne et qu'il ne relevait pas des soins psychiatriques sans contentement. Il a précisé avoir eu un coup de 'blues' le 21 novembre dernier et se sentir mieux, ayant repris depuis 3 semaines son traitement interrompu en août 2022.
Mme [Y] [G] a indiqué que son frère bénéficie d'une mesure de protection exercée par l'UDAF 91. Le dossier a dès lors été renvoyé à l'audience du 16 décembre 2024 pour convocation du curateur.
M. [G] ne s'est pas présenté à l'audience de renvoi relatant dans une lettre avoir 'suffisamment donné de sa personne' après la 'journée catastrophique du 12 décembre' et souhaité rentrée à son domicile auprès de sa famille.
Mme [Y] [G] a insisté sur la souffrance occasionnée par son frère tant auprès de sa femme que du voisinage. Elle a ajouté que ses trois enfants aînés se sont éloignés à [Localité 5] et que le plus jeune, âgé de 20 ans, commence à présenter des difficultés. Elle a fait état de l'hysiène qualifiée de déplorable de son frère et de sa violence.
Le rapport de l'UDAF du 16 décembre 2024, non représenté à l'audience, rappelle que M. [G] est suivi au CMP de [Localité 7] et qu'il présente une addiction à la drogue qui l'amène à chercher 30 € par jour tant auprès de sa femme que du voisinage. Il se montre régulièrement insultant accusant les membres de l'UDAF de vol et faisant référence aux chambres à gaz. Le rapport conclut en faveur du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le conseil de M. [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète rappelant que ce dernier est dépendant à l'héroïne depuis plusieurs années, qu'il n'a jamais bénéficié de cure et qu'il consent à prendre un traitement dont il reconnaît la nécessité.
L'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnnance entreprise compte tenu de l'état de santé de M. [O].
Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté.
Les certificats médicaux de situation concluant à la poursuite de la mesure sont datés des 10 et 16 décembre 2024.
SUR CE,
En premier lieu et conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, il convient de relever que M. [O] a pu être entendu à l'audience du 12 décembre 2024 et que son absence à l'audience de renvoi du 16 décembre 2024 relève des circonstances insurmontables au regard des termes de sa lettre reçue le 12 décembre 2024, après la première audience.
L'ar