Pôle 6 - Chambre 5, 17 décembre 2024 — 21/10365

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10365 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE24W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG N° 21/00184

APPELANT

Monsieur [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Association FRANCE TERRE D'ASILE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Marie-José BOU, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er mars 2018, l'association France Terre d'Asile (ci-après l'association) a embauché M. [K] [R] en qualité d'intervenant social N2 ' emploi classé au groupe IV échelon 1 de l'accord collectif de France Terre d'Asile du 13 avril 1996 et de ses avenants - statut employé, coefficient 350, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 807,40 euros.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [R] était de 2 070,93 euros.

La relation contractuelle est soumise à l'accord collectif précité et l'association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre du 8 octobre 2020, l'association a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée datée du 19 novembre 2020, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2021.

Par jugement du 4 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [R] de ses demandes ;

- condamné M. [R] au paiement des dépens.

Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;

par suite, statuant à nouveau,

- dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- constater la non-conformité de l'article L. 1235-3 du code du travail tel qu'issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail ;

- dire que l'application du plafonnement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écartée ;

- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :

* 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 4 141,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 414,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 2 870,22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 2 598,46 euros au titre de rappel de salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire ;

* 259,84 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine ;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 auxquelles