Pôle 6 - Chambre 5, 17 décembre 2024 — 21/10362

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10362 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE24L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00094

APPELANT

Monsieur [K] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

INTIMÉE

S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Marie-José BOU, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 février 2005 à effet du 24 février suivant, la société Euro Disney Associés (ci-après la société) a embauché M. [K] [A] en qualité de « premier employé restauration », statut non cadre, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 179 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Suivant avenant en date du 1er juillet 2016, les parties ont convenu que M. [A] exerçait désormais ses fonctions au coefficient 215, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 824,95 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels en date du 5 janvier 1994 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre recommandée datée du 18 janvier 2018, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier suivant.

Par lettre recommandée datée du 15 février 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 7 février 2019.

Par jugement du 11 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que le licenciement de M. [A] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [A] aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [A] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamné aux dépens ;

statuant à nouveau,

- fixer la moyenne des salaires de référence à 2 611,04 euros ;

- dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

à titre principal,

- ordonner sa réintégration ;

- condamner la société à reconstituer sa carrière du jour du licenciement au jour de la réintégration effective ;

- condamner la société à lui régler ses salaires du jour du licenciement au jour de la réintégration effective ;

à titre subsidiaire,

- condamner la société à payer les sommes suivantes :

* 27 600 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9 138,64 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

* 5 222,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 522,20 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;

* 4 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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