Pôle 6 - Chambre 5, 17 décembre 2024 — 21/09212

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09212 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01410

APPELANTE

Madame [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2019

INTIMEE

S.A.S. TACT VALEUR ACTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire D'AMÉCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2246

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU,, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2010, Mme [M] [K] a été engagée par la société Tact valeur action, qui est une agence de conseil en communication, en qualité d'assistante, niveau IV échelon 1. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 2 607 euros composée d'un salaire de base de 2 370 euros et d'une prime d'ancienneté de 237 euros.

En juillet 2019, M. et Mme [X] qui détenaient la société Tact valeur action l'ont cédée.

Le 2 septembre 2020, Mme [K] a été placée en arrêt maladie, lequel arrêt a été renouvelé jusqu'au 9 octobre 2020.

Lors de la visite de reprise du 12 octobre 2020, Mme [K] a été déclarée inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement, le médecin du travail ayant indiqué : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par lettre du 13 octobre 2020, la société Tact valeur action, ci-après la société, a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 23 octobre suivant puis, par lettre du 16 octobre 2020, l'a convoquée à un nouvel entretien fixé au 27 octobre 2020. La société a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement aux termes d'un courrier du 30 octobre 2020.

La relation contractuelle entre les parties était soumise à la convention collective nationale du commerce de gros.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 17 février 2021, lequel, par jugement du 13 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

condamné la société à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

118,50 euros au titre du rappel de salaire du 1er septembre 2020,

11,50 euros au titre des congés payés afférents,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en denier ou quittance le reliquat dû par la société au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;

débouté la société de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration transmise par voie électronique le 8 novembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 29 octobre 2021.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 juin 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes en rappel de prime pour l'exercice clos 2019/2020 et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en contestation de son licenciement et des indemnités en découlant,

Et statuant à nouveau,

condamner la société à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

4 380 euros à titre de rappel de prime pour l'exercice clos 2019/2020, au mois de mars 2020 ;

438 euros à titre de congés payés afférents ;

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ;

5 214 euros à titre d'indemnité c