Pôle 6 - Chambre 11, 17 décembre 2024 — 21/08674
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° 18/00631
APPELANTE
Madame [T] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL D & H Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [V], née en 1988, a été engagée par la SAS Derichebourg Propreté Propreté, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2014 en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel.
Mme [V] a ensuite été promue responsable paie multiservices par avenant du 1er mars 2015.
Par un avenant du 22 décembre 2015, Mme [V] a été positionnée au statut cadre, niveau 2, à compter du 1er janvier 2016.
Mme [V] et la société Derichebourg Propreté ont signé une rupture conventionnelle datée du 17 novembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois et la société Derichebourg Propreté Propreté occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle, les indemnités qui en découlent outre des rappels d'heures supplémentaires, Mme [V] a saisi, le 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 6 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la rupture conventionnelle conclue entre la SAS Derichebourg Propreté Propreté prise en la personne de son représentant légal, et Mme [T] [V] régulière et non entachée de vice de forme,
- dit n'y avoir pas lieu à annuler ladite convention de rupture,
- déboute Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SAS Derichebourg Propreté Propreté, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 19 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
- juger Mme [T] [V] recevable et bienfondée en ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Derichebourg Propreté Propreté de l'ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau de :
à titre principal,
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre la société Derichebourg Propreté Propreté et Mme [V] et par conséquent,
- condamner la société Derichebourg Propreté Propreté à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 21 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 945,33 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 352,08 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 235,20 euros, à titre de congés payés sur préavis,
- 29 966,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2015 à juin 2017,
- 2 996,64 euros, à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
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