Pôle 6 - Chambre 11, 17 décembre 2024 — 21/08652

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08652 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00634

APPELANTE

S.A.S. FRANCE-DISTRIBUTION-EXPRESSE 'FDE'

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIME

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H] [N], né en 1969, a été engagé par SAS France-Distribution-Expresse (FDE), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 août 2011 jusqu'au 9 février 2012, en qualité de chauffeur poids lourds.

A compter du 9 février 2012, M. [N] a été engagé en contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre datée du 5 octobre 2016, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 octobre 2016.

M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 octobre 2016 avec mise à pied conservatoire.

A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [N] a saisi le 14 août 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 14 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- fixe le salaire moyen de M. [N] à 1 765, 12 euros brut mensuel,

- dit que le licenciement de M. [N] n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

- condamne Sarl FDE à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- 2 948,46 euros au titre de préavis,

- 294,84 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 358,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 020,60 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 102,06 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes, avec intérêts aux taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 28 août 2017,

- 10 590, 72 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonne à la société FDE de remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,

- se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée,

- rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article R1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire,

- déboute M. [N] du surplus de ses demandes,

- ordonne à la société FDE de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à M. [N] (article L 1235.4 du code du travail) ,

- déboute la société FDE de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.

Par déclaration du 13 octobre 2021, la société France Distribution Expresse a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du gr