Pôle 6 - Chambre 11, 17 décembre 2024 — 21/08249

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08249 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOE7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04403

APPELANTE

Etablissement Public POLE EMPLOI POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

INTIMES

Monsieur [M] [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

S.A.R.L. COMMERCIALE DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- RENDU PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [Y] [F], née en 1971, engagée par la SARL Commerciale de [Localité 7], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 avril 2005 en qualité de vendeuse, a été, par courrier du 18 septembre 2014, licenciée pour cause réelle et sérieuse.

A la date du licenciement, Mme [Y] [F] avait une ancienneté de neuf ans et quatre mois et faute de précision sur ce point la société SARL Commerciale de [Localité 7] est présumée avoir employé plus de 10 salariés à cette date.

Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par Mme [Y] [F] le 20 avril 2015, a statué comme suit :

- Condamne la société Commerciale de [Localité 7] à payer à Madame [M] [Y] [F] la somme de 10 020 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société Commerciale de [Localité 7] à payer à Me Daniel Ravez la somme de 1500 euros TTC au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Déboute Madame [M] [Y] [F] du surplus de ses demandes,

- Ordonne d'office le remboursement par la société Commerciale de [Localité 7] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salairé licencié, pour un montant de 1000 euros.

Par déclaration du 6 octobre 2021, l'établissement public Pôle emploi a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2021, l'établissemen public Pôle emploi demande à la cour de :

- dire et juger Pôle emploi recevable et bien fondée en appel limité,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation au profit de Pôle emploi,

statuant à nouveau,

- condamner la société à verser à Pôle emploi la somme de 4.768,05 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié durant 6 mois,

- condamner la société à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens

Mme [M] [Y] [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La SARL Commerciale de [Localité 7] citée conformément à l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître