Pôle 6 - Chambre 11, 17 décembre 2024 — 21/08246

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOEN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/01214

APPELANTE

Etablissement Public POLE EMPLOI POLE EMPLOI,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

INTIMES

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Avocat non constitué

S.A.R.L. BENOIST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Isabelle LECOQ-CARON, conseiller, présidente

Catherine VALANTIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [G] engagé par la SARL Benoist exploitant un magasin sous l'enseigne Jardiland, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2011 en qualité de vendeur, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 mai 2015.

A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de quatre ans et deux mois et la société Benoist occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, saisi par M. [R] [G] le 10 novembre 2015 a statué comme suit :

- condamne la SARL Benoist à verser à M. [R] [G] les sommes suivantes :

- 10.097,82 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 (ancien) du code du travail,

- 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- déboute M. [R] [G] du surplus de ses demandes,

- déboute la SARL Benoist de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la SARL Benoist de rembourser aux organismes concernés la somme équivalente à un mois brut de salaire, en compensation partielle des allocations versées à M. [R] [G] (article L. 1235-4 du code du travail),

- condamne la SARL Benoist aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.

Par déclaration du 6 octobre 2021, l'établissement public Pôle emploi a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2021, l'établissement public Pôle emploi demande à la cour de :

- dire et juger Pôle emploi recevable et bien fondée en appel limité,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation au profit de Pôle emploi,

statuant à nouveau,

- condamner la société à verser à Pôle emploi la somme de 6.015,10 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié durant 6 mois,

- condamner la société à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, la SARL Benoist demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Benoist de rembourser à Pôle emploi « un mois brut de salaire » en compensation partielle des allocations versées à M. [R] [G],

le réformant,

- débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement,

- limiter à « un mois d'allocations de chômage », soit 991,50 euros, la condamnation de la société Benoist à rembourser Pôle emploi du chef de la rupture du contrat de travail de M. [G],

- débouter Pôle emploi du surplus de ses demandes,

- condamner Pôle emploi à verser à la société Benoist la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

M. [G] bi