Pôle 6 - Chambre 11, 17 décembre 2024 — 21/07936
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07582
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau D'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/37763 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise patr le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [W], née en 1965, a été engagée en qualité d'agent de service AS2A, par un contrat de travail à durée indéterminée du 17 décembre 1984 repris dans le cadre de l'annexe 7 suivant avenant du 27 août 2010 à effet du 1er septembre 2010, par la société TFN Propreté devenue la SASU Atalian propreté île-de-France.
Le 20 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de travail, précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par lettre datée du 1er juillet 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2019.
Mme [W] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 juillet 2019.
A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de trente-quatre ans et six mois et la société Atalian propreté île-de-France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant la remise de ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte, sous astreinte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, Mme [W] a saisi le 5 novembre 2019 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, qui par ordonnance du 9 décembre 2019 a statué comme suit :
- ordonne à la société Tfn Atalian de remettre à Mme [X] [W] les documents suivants :
- le certificat de travail,
- le solde de tout compte,
Sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 8ème jour à compter de la notification de la décision,
- ordonne à la société Tfn Atalian de verser à Mme [X] [W] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Tfn Atalian aux dépens.
La décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a été notifiée aux parties par lettre du greffe adressée aux parties le 24 janvier 2020.
Réclamant une indemnité pour résistance abusive Mme [W] a saisi le 14 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la SAS Atalian propreté à payer à Mme [X] [W] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- condamne la SAS Atalian propreté à payer à Me Ousmane Cisse avocat au barreau de l'Essone la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 7 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2021, Mme [W] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date de mai 2021, mis à disposition le 21 juin 2021,
statuant de nouveau :
- constater que la société Atalian propreté a manqué à ses obligations,
- condamner la société Atalian propreté à verser à Mme [X] [W] la s