Pôle 6 - Chambre 11, 17 décembre 2024 — 21/07780

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 15/03067

APPELANTE

S.A.S. SCHMITT NEY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741

INTIME

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [B] né en 1975 a été engagé par la SAS Schmitt Ney, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2011 en qualité de technico-commercial sédentaire, niveau IV, échelon 1. Il a exercé ses activités au sein de l'agence d'[Localité 4] (94).

Le contrat de travail de M. [B] prévoyait une clause de non-concurrence lui interdisant de participer à une activité semblable ou similaire à celle de la société Schmitt Ney dans toute l'Ile-de-France, pendant une période d'un an à compter de la cessation effective du contrat.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.

Par lettre datée du 24 janvier 2014 M. [B] a notifié à la société Schmitt Ney sa volonté de démissionner de ses fonctions.

Par courrier du 30 janvier 2014, la société Schmitt Ney a pris acte de la volonté de démissionner de M. [B] et l'a informé que la rupture de son contrat de travail prenait effet le 28 février 2014. Elle lui a par la même rappelé qu'il était tenu à un engagement de non-concurrence d'une durée d'un an et couvrant la région Ile-de-France.

Par lettre datée du 3 février 2014 la société Schmitt Ney a dispensé M. [B] de l'exécution de son préavis restant à courir à compter du 17 février 2014.

La société Schmitt Ney a procédé au règlement au profit de M. [B] de la contrepartie pécuniaire à son engagement de non-concurrence.

A la date de la rupture du contrat de travail, M. [B] avait une ancienneté de deux ans et onze mois et la société Schmitt Ney occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 5 mars 2014, M. [B] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Tereva en vue d'une prise de poste dans son établissement de [Localité 5].

Soutenant la violation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et réclamant à titre principal et avant-dire droit la production de diverses pièces sous peine d'astreinte et à titre subsidiaire réclamant le remboursement de la somme versée au titre de la contrepartie financière, le versement de la somme due au titre de la clause pénale pour non-respect de l'engagement de non-concurrence ainsi que diverses indemnités, la société Schmitt Ney a saisi le 30 décembre 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 29 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de M. [B] est licite,

- Condamne M. [B] à payer à la société Schmitt Ney les sommes suivantes :

- 850 euros au titre de la contrepartie financière outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 5 juin 2014,

- 200 euros au titre de la clause pénale pour non-respect de son engagement de non-concurrence et les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,

- 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonnance l'exécution provisoire de la présente décision,

- déboute la société Schmitt Ney du surplus de ses demandes,

- déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- laisse les entiers