Pôle 5 - Chambre 8, 17 décembre 2024 — 24/19844

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2024

(n° / 2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19844 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNYN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 octobre 2024 - Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2024J01051

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 20 novembre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [W]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Christophe DEMPSEY, avocat au barreau de BOBIGNY, toque 294,

à

DÉFENDEURS

L'URSSAF D'ILE DE FRANCE

Située [Adresse 5]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [W],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 451 953 392,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 8]

Non comparantes

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 9 décembre 2024 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

L'URSSAF, invoquant l'existence d'une créance de 69 144,36 euros au titre de cotisations impayées, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil M. [P] [W], qui exerce une activité d'entrepreneur individuel de chauffeur taxi, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.

Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [W], fixé provisoirement au 2 avril 2023 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL Fides prise en la personne de Me [O] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [P] [W] a relevé appel de ce jugement .

Par actes du 20 novembre 2024, M. [P] [W] a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL Fides ès-qualités et l'URSSAF, pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens au fond.

Dans son avis notifié le 6 décembre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à suspendre l'exécution provisoire en ce que l'appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux.

La SELARL Fides ès-qualités et l'URSSAF, assignées à personne morale, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas été représentées.

Vu l'article R 661-1 du code de commerce.

SUR CE,

M. [W] fait valoir que l'assignation par laquelle il a été cité à comparaitre à l'audience du 18 septembre 2024 a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à son ancienne adresse, au [Adresse 1] et ce nonobstant le fait que l'URSSAF était au courant de son adresse actuelle, située [Adresse 4] et que n'étant pas informé de l'action intentée par l'URSSAF, il n'a pu se présenter à l'audience.

Il soutient dès lors que l'assignation introductive d'instance est entachée d'un vice qui lui fait grief dans la mesure où il a été privé de son droit à défendre ses intérêts et se retrouve contraint de cesser d'exploiter sa licence de taxi et en déduit que l'assignation est nulle de nul effet et que cette nullité entraine la nullité de tous les actes subséquents, notamment du jugement du 2 octobre 2024.

Il ressort des pièces produites par M.[W] que son adresse actuelle, située au [Adresse 3], figure bien sur les appels de cotisations adressés par l'URSSAF depuis octobre 2023, de sorte que ladite adresse était connue du créancier poursuivant à la date de l'assignation délivrée en 2024.

Dans ces circonstances, le moyen pris de ce que l'assignation est nulle est sérieux.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 octobre 2024,

Déboutons M.[Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

La greffière La présidente,

Liselotte FENOUIL Marie-Christine