Pôle 1 - Chambre 5, 17 décembre 2024 — 24/15460

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15460 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7W4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2024 - TJ de PARIS - RG n° 22/09385

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. L'EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE, agissant en qualité d'assureur du Docteur [M] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jade BARBEREAU substituant Me Amélie CHIFFERT du cabinet ACLH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A845

à

DEFENDEURS

Madame [T] [N] épouse [K], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [I] [K] et [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [X] [K], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [I] [K] et [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Chloé SERS substituant Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN - CPAM DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Novembre 2024 :

Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

' Dit que le docteur [R] a commis une faute médicale en décidant de procéder le 29 mai 2018 à une chirurgie d'hallux valgus sur Mme [K],

' Dit en conséquence la société La Médicale tenue d'en réparer les entières conséquences,

' Condamné la société La Médicale à verser à Mme [K], son époux, M. [X] [K] et ses trois enfants, diverses sommes en réparation des préjudices subis et au titre des dépens et des frais irrépétibles, soit la somme totale de 547.228,01 euros.

Le 30 juillet 2024, la société l'Equité, venant aux droits de la société La Médicale, a interjeté appel de cette décision.

Par actes des 10 et 16 octobre 2024, la société l'Equité a assigné M. et Mme [K] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [I] et [Z] [K], Mme [S] [P] et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire, d'aménagement de celle-ci sous forme de consignation.

A l'audience du 19 novembre 2024, la société l'Equité, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a maintenu ses demandes.

M. et Mme [K], agissant en leur nom et ès qualités de leurs enfants mineurs, et Mme [S] [P] (ci-après dénommés les consorts [K]), développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire et à son rejet ainsi qu'à celui de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, et à la condamnation de la société l'Equité à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie, régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude le 16 octobre 2024, n'a pas comparu à l'audience.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Les consorts [K] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que la demande de la société l'Equité, qui n'a pas formé d'observation