Pôle 3 - Chambre 5, 17 décembre 2024 — 23/16310
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16310 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/8996
APPELANT
LE MNISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
INTIMES
Madame [G] [H] épouse [U] agissant en qualité de représentante légale de son enfant [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1],
ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Monsieur [V] [U] agissant en qualité de représentant légal de son enfant [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1],
ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que l'enfant [R] [U], née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d'appel du 4 octobre 2023 du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de :
- Dire que le récépissé a été délivré ;
- Infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif en ce qu'il a jugé que l'enfant [R] [U], née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
- Débouter Mme [G] [H] et M. [V] [U] de leurs demandes tendant à voir dire [R] [U] de nationalité française ;
- Dire que [R] [U] se disant née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas française ;
A titre subsidiaire
- Dire [R] [U] se disant née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie) non admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation ;
En toute hypothèse,
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Condamner Mme. [G] [H] et M. [V] [U] en leur qualité de représentants légaux de Mme [R] [U] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par M. [U] et Mme [H], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [R] [U], qui demandent à la cour de débouter le ministère public de son appel et de toutes ses prétentions ; confirmer en tous points le jugement dont appel ; Dire et juger que [U] [R] est française par filiation ; Ordonner les mentions prévues par l'article 28 du Code Civil ; Condamner le ministère public au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2019 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 novembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [U] et Mme [H], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [R] [U], soutiennent que cette dernière est française par filiation maternelle pour être née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie) de Mme [G] [H], née le 4 janvier 1980 à [Localité 1], elle-même née de M. [K] [H], né le 23 janvier 1946 à [Localité 1], de Mme [A] [L], née le 8 novembre 1903 à [Localité 9] (Algérie), laquelle a été admise à la qualité de citoyen par décret du 21 juillet 191