Pôle 5 - Chambre 10, 16 décembre 2024 — 22/11660

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11660 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAF7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021018564

APPELANTE

S.A.S. DRAVEX

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 835 169 707

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

assistée de Me PEAUFAILLIT avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. AGRH CONSULTING

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 841 767 353

représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président de la chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE :

La société AGRH exerce une activité en conseil et gestion administrative du personnel des entreprises. Son président, M. [M] [F], est l'ancien DRH de la société Dravex.

La société Dravex, reprise le 24 avril 2018 par M. [C], son président, exploite plusieurs fonds de commerce de vente de vêtements de prêt-à-porter féminin sous la dénomination " Les Petites ".

Par une lettre de mission du 2 août 2018, la société Dravex. a confié à la société AGRH des missions de gestion de son personnel, prestations représentant 68 140 € HT pour l'exercice 2019/2020. Le président de la société Dravex n'était pas signataire de cette lettre de mission mais reconnait l'existence des prestations fournies, dont le montant a été ramené à 2 000 euros à compter d'avril 2020.

Cette lettre de mission stipule un renouvellement annuel par tacite reconduction. Le président de la société Dravex.a mis fin à cette prestation mensuelle de 2 000 € HT en décembre 2020, soit 9 mois avant la date prévue de finalisation.

En complément, les parties ont reconnu que des prestations supplémentaires d'aide administrative avaient été fournies en 2020 par la société AGRH à la société Dravex, néanmoins il existe un désaccord sur le montant des factures 29 et 32, totalisant 10 000 € HT.

De même, dans le cadre de ses missions la société AGRH a utilisé un logiciel de gestion de paie dont les licences ont été payées par la société Dravex. Selon la société Dravex, le nombre de licences payées étant très au-dessus de ses besoins, elle a procédé à la refacturation à la société AGRH de l'excès à hauteur de 9 915,04€.

Il existe aussi un désaccord entre les parties sur la facture n°20 de 1 500 € HT concernant la mise en place du CSE au sein de la société Dravex, cette dernière soutenant que le travail était inclus dans le cadre de la prestation de services prévue dans la lettre de mission.

Par exploit d'huissier du 2 avril 2021, la société AGRH Consulting a assigné la société Dravex devant le tribunal de commerce de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 25 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

- Condamne la SAS Dravex à payer à la SAS à associé unique AGRH Consulting la somme de 18 000 € au titre des honoraires dus ;

- Condamne la SAS Dravex à payer à la SAS à associé unique AGRH Consulting au titre des factures n°20 et n°32 la somme de 6 650 € HT, outre les intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure 28 décembre 2020 ;

- Rejette la demande de la SAS Dravex de remboursement des factures payées n°20 du 3 juin 2020 et n°38 du 3 septembre 2020 ;

- Déboute la SAS Dravex à payer à la SAS a associé unique AGRH Consulting pour la mise en place du CSE (facture n°21) ;(sic)

- Déboute la SAS Dravex de sa demande à l'encontre de la SAS à associé unique AGRH Consulting du paiement au titre de l'utilisation du logiciel de gestion de paie SAGE sur la période d'octobre 2018 et août 2020 ;

- Condamne la SAS Dravex à payer à la SAS a