Chambre des Rétentions, 17 décembre 2024 — 24/03399
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 DECEMBRE 2024
Minute N° 690
N° RG 24/03399 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 décembre 2024 à 16h48
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [S]
né le 13 Avril 2005 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [O] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 16h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [V] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 15 décembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 décembre 2024 à 10h23 par M. X se disant [V] [S] ;
Après avoir entendu :
- Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [V] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale lié à l'absence de caractère définitif de l'interdiction du territoire, M. [V] [S] soutient avoir fait appel de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes le 4 mars 2024.
D'une part, il est constaté que M. [V] [S] ne justifie pas avoir fait appel de ce jugement du 4 mars 2024.
D'autre part, il doit être rappelé qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion, l'application de cette interdiction étant suspendue durant le délai d'exécution de la peine privative de liberté sans sursis, et reprenant à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
En l'espèce, M. [V] [S] a été condamné, le