Chambre Civile, 17 décembre 2024 — 23/00847
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 17/12 /2024
COPIES aux PARTIES
[L] [X]
[N] [D] épouse [U] [E] [F]
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/00847 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYJA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 17 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmeline PLETS-DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame [N] [D] épouse [U] [E] [F]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante
représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 18 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 juin 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Tours le 22 juin 2022, Mme [N] [D] épouse [T] [F], venant aux droits de l'université François Rabelais de Tours, a demandé la convocation de M. [L] [X], locataire selon bail du 14 octobre 2003 de diverses parcelles de terres situées à Monts, 37, dont les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 5] pour 8ha 56a 40 ca et E n°[Cadastre 6] pour 72a 30ca, en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages des années 2020 et 2021.
A l'audience de tentative de conciliation du 15 novembre 2022, M. [L] [X] était absent. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé et l'affaire renvoyée à l'audience de jugement du 17 janvier 2023.
M. [L] [X] s'étant présenté après l'appel du dossier, le tribunal l'a informé du renvoi de l'affaire à l'audience de jugement.
A cette audience, Mme [T] [F] a indiqué que la demande de condamnation au paiement des fermages des années 2020 et 2021 est devenue sans objet, M. [L] [X] ayant réglé ces fermages en novembre 2022.
M. [L] [X] n'a pas comparu à l'audience de jugement.
Par jugement n°22/018 rendu le 21 février 2023, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail portant sur les parcelles de terres situées à [Localité 10], [Cadastre 3], cadastrées section E n°[Cadastre 5] et E n°[Cadastre 6],
- enjoint à M. [L] [X] de libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour celui-ci d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [T] [F] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- dit que M. [L] [X] devra restituer les lieux et bâtiments en bon état et qu'à défaut, il devra répondre des dégradations commises,
- condamné M. [L] [X] à payer à Mme [U] [E] [F] une indemnité d'occupation équivalente au 'moment' du fermage à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [L] [X] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de mise en demeure du 4 mars 2021 et du 13 mars 2022.
Le jugement a été notifié par le greffe du tribunal à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023.
Par lettre recommandée du 18 mars 2023, M. [X] a formé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2024, puis du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Les parties étaient représentées par leur avocat, qui a déposé des conclusions.
M. [X] demande à la cour de :
- constater la recevabilité de son appel,
- constater qu'il a bien versé les fermages en lien avec le bail rural,
- réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- constater la continuité du bail conclu entre les parties,
- annuler l'injonction de libérer les lieux prononcée à son encontre,
Subsidiairement,
- constater que postérieurement au jugement les fermages ont été encaissés,
- prononcer la continuité du bail postérieurement au jugement,
- constater l'absence de proposition de paiement d'une indemnité du preneur sortant,