Chambre Civile, 17 décembre 2024 — 23/00845

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

EXPÉDITIONS le 17/12/24

COPIES aux PARTIES

[S] [P]

G.F.A. [Adresse 7]

ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 23/00845 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYIW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 17 Janvier 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Emmeline PLETS-DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE :

[Adresse 8] [Adresse 7] représenté par Mme [U] [W] née [T]

[Adresse 16]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du 18 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 18 juin 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Tours le 22 juin 2022, le [Adresse 13] [Adresse 9] venant aux droits de l'université François Rabelais de Tours a demandé la convocation de M. [S] [P], locataire selon bail du 14 octobre 2003 de diverses parcelles de terres situées à Monts, 37, dont la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 2] pour 11ha 88a 35ca, en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages des années 2020 et 2021.

A l'audience de tentative de conciliation du 15 novembre 2022, le [Adresse 11] [Adresse 6] était représenté par Mme [X] [B] [V] [W], sa gérante.

M. [S] [P] était absent. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé et l'affaire renvoyée à l'audience de jugement du 17 janvier 2023.

M. [S] [P] s'étant présenté après l'appel du dossier, le tribunal l'a informé du renvoi de l'affaire à l'audience de jugement.

A cette audience, le [Adresse 14] a indiqué que la demande de condamnation au paiement des fermages des années 2020 et 2021 est devenue sans objet, M. [S] [P] ayant réglé ces fermages en novembre 2022.

M. [S] [P] n'a pas comparu à l'audience de jugement.

Par jugement n°22/017 rendu le 21 février 2023, le tribunal a :

- prononcé la résiliation du bail portant sur la parcelle de terre située à [Localité 17], [Cadastre 3], cadastrée E n°[Cadastre 2],

- enjoint à M. [S] [P] de libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour celui-ci d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, le GFA [Adresse 7] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

- dit que M. [S] [P] devra restituer les lieux et bâtiments en bon état et qu'à défaut, il devra répondre des dégradations commises,

- condamné M. [S] [P] à payer au [Adresse 14] une indemnité d'occupation équivalente au 'moment' du fermage à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné M. [S] [P] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de mise en demeure du 4 décembre 2020 et du 13 décembre 2021.

Le jugement a été notifié par le greffe du tribunal à M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023.

Par lettre recommandée du 18 mars 2023, M. [P] a formé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2024, puis du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Les parties étaient représentées par leur avocat, qui a déposé des conclusions.

M. [P] demande à la cour de :

- constater la recevabilité de son appel,

- constater qu'il a bien versé les fermages en lien avec le bail rural,

- réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

- constater la continuité du bail conclu entre les parties,

- annuler l'injonction de libérer les lieux prononcée à son encontre,

Subsidiairement,

- constater que postérieurement au jugement les fermages ont été encaissés,

- prononcer la continuité du bail postérieurement au jugement,

- constater l'absence de proposition de paieme