Chambre Civile, 17 décembre 2024 — 22/02521

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024

la SELARL HUGO AVOCATS

ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/02521 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVNU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Octobre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279672900849

Madame [S] [J]-[T]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [C]-[J]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :28 Octobre 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024.

ARRÊT :

Prononcé le 17 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile immobilière [C]-[J] est immatriculée auprès du greffe du tribunal de commerce de Tours depuis le 10 décembre 2008. M. [L]-[W] [J]-[T] et Mme [S] [J]-[T] sont associés égalitaires de cette société, et M. [L]-[W] [J]-[T] en assure la gérance.

Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, Mme [J]-[T] a fait assigner la société [C]-[J] devant le tribunal judiciaire de Tours afin notamment de voir prononcer son retrait en sa qualité d'associée.

Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté Mme [J]-[T] de sa demande fondée sur l'article 1869 du code civil ;

- débouté Mme [J]-[T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [J]-[T] aux dépens ;

- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.

Par déclaration en date du 28 octobre 2022, Mme [J]-[T] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [J]-[T] ont été signifiées le 13 janvier 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses à la société [C]-[J] qui n'a pas constitué avocat.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [J]-[T] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Statuant à nouveau :

- prononcer son retrait en sa qualité d'associée de la société [C]-[J] ;

- fixer le prix des parts sociales détenues par elle à 500 euros correspondant à leur valeur nominale ;

- condamner la société [C]-[J] à lui payer la somme de 500 euros en paiement du prix de ses parts ;

- désigner un mandataire ad'hoc de la société [C]-[J] avec pour mission de :

* Convoquer à première date utile une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour : la constatation du rachat des titres détenus par Mme [J]-[T] par la société [C]-[J] ; la constatation du retrait judiciaire de Mme [J]-[T] de la société [C]-[J] ; la modification corrélative des statuts ; pouvoir pour réaliser les formalités subséquentes ;

* Réaliser les formalités de greffe ;

- dire et juger que les frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné seront supportés par la société [C]-[J] et condamner en tant que de besoin celle-ci à lui rembourser ces frais si cette dernière venait à les avancer pour son compte ;

- condamner la société [C]-[J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [C]-[J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de retrait de la société

Moyens des parties

L'appelante soutient qu'il est admis que la perte de l'affectio societatis constitue un juste motif ; qu'elle n'a jamais été animée d'un quelconque affectio societatis puisque, très jeune majeure, elle n'est devenue associée que par injonction paternelle et elle est et n'a toujours été qu'une associée de pure forme pour les besoins des desseins de son père ; qu'elle ne retire aucun intérêt à être et demeurer associée de la société ; qu'elle n'a jamais été informée de ce que son père faisait ou fait de cette SCI, ne recevant pas la moindre convocation à une assemblée générale, n'ayant plus aucun contact avec son père qui en