5ème chambre sociale PH, 17 décembre 2024 — 22/03820
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03820 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIT
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
13 octobre 2022
RG :22/00139
[U]
C/
S.A.S.U. A.C.E. ACRA ' CONSEILS -EXPERTISE
Grosse délivrée le 17 DECEMBRE 2024 à :
- Me [O] BOUROUMI
- Me AUDIBERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Octobre 2022, N°22/00139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le 27 Juin 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. A.C.E. ACRA ' CONSEILS -EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [U] a été embauché par la SAS Acra-Conseils-Expertise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 25 février 2020 en qualité de collaborateur comptable de qualification employé de niveau 4 coefficient 260.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.
Pour courriel du 22 avril 2020, l'employeur a indiqué rompre la période d'essai puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2020, a libéré M. [S] [U] de l'interdiction de concurrence stipulée dans le contrat de travail et ce, à compter du 25 avril 2020.
Par requête du 08 mars 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
'
- dit que M. [U] [S] était titulaire d'un contrat de travail avec période d'essai,
- dit que le délai de prévenance contenu dans la période d'essai a été respecté,
- dit que la lettre de rupture adressée par mel est légale,
- débouté [U] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [U] [S] aux entiers dépens de l'instance.'
Par acte du 24 novembre 2022, M. [U] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 juin 2023, il demande à la cour de:
'
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 8] en date du 13 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [S] [U] était titulaire d'un contrat de travail sans période d'essai,
- à défaut, dire et juger que le délai de prévenance contenu dans la période d'essai n'a pas été respecté,
- dire et juger que la lettre de rupture adressée par mail n'est pas légale,
- dire et juger que la lettre de rupture de la période d'essai pour un motif inhérent à la personne du salarié est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Acra Conseils Expertise, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à M. [S] [U] à titre de:
- dommages et intérêts pour non-respect de la période de prévenance: 1 050,00 euros,
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 2 100,00 euros,
- clause de non-concurrence : 87,50 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 600,00 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3.000,00 euros,
- dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche :
1 000,00 euros,
- heures supplémentaires prévues au contrat : 33,86 euros,
- congés payés sur heures supplémentaires : 3,38 euros,
- heures supplémentaires de 37 à 44 heures par semaine, brut : 963,84 euros,
- congés payés afférents, brut : 96,38 euros,
- dommages et intérêts pour harcèlement :10 000,00 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 euros,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- constater que la mo