5ème chambre sociale PH, 17 décembre 2024 — 22/03820

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03820 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIT

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

13 octobre 2022

RG :22/00139

[U]

C/

S.A.S.U. A.C.E. ACRA ' CONSEILS -EXPERTISE

Grosse délivrée le 17 DECEMBRE 2024 à :

- Me [O] BOUROUMI

- Me AUDIBERT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Octobre 2022, N°22/00139

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [U]

né le 27 Juin 1992 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S.U. A.C.E. ACRA ' CONSEILS -EXPERTISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [S] [U] a été embauché par la SAS Acra-Conseils-Expertise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 25 février 2020 en qualité de collaborateur comptable de qualification employé de niveau 4 coefficient 260.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.

Pour courriel du 22 avril 2020, l'employeur a indiqué rompre la période d'essai puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2020, a libéré M. [S] [U] de l'interdiction de concurrence stipulée dans le contrat de travail et ce, à compter du 25 avril 2020.

Par requête du 08 mars 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

'

- dit que M. [U] [S] était titulaire d'un contrat de travail avec période d'essai,

- dit que le délai de prévenance contenu dans la période d'essai a été respecté,

- dit que la lettre de rupture adressée par mel est légale,

- débouté [U] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [U] [S] aux entiers dépens de l'instance.'

Par acte du 24 novembre 2022, M. [U] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 28 juin 2023, il demande à la cour de:

'

- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 8] en date du 13 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

- juger que M. [S] [U] était titulaire d'un contrat de travail sans période d'essai,

- à défaut, dire et juger que le délai de prévenance contenu dans la période d'essai n'a pas été respecté,

- dire et juger que la lettre de rupture adressée par mail n'est pas légale,

- dire et juger que la lettre de rupture de la période d'essai pour un motif inhérent à la personne du salarié est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Acra Conseils Expertise, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à M. [S] [U] à titre de:

- dommages et intérêts pour non-respect de la période de prévenance: 1 050,00 euros,

- dommages et intérêts pour rupture abusive : 2 100,00 euros,

- clause de non-concurrence : 87,50 euros,

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 600,00 euros,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3.000,00 euros,

- dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche :

1 000,00 euros,

- heures supplémentaires prévues au contrat : 33,86 euros,

- congés payés sur heures supplémentaires : 3,38 euros,

- heures supplémentaires de 37 à 44 heures par semaine, brut : 963,84 euros,

- congés payés afférents, brut : 96,38 euros,

- dommages et intérêts pour harcèlement :10 000,00 euros,

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 euros,

- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- constater que la mo