5ème chambre sociale PH, 17 décembre 2024 — 22/03787

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03787 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUFV

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

27 octobre 2022

RG :F 22/00033

[W]

C/

S.A. POLYCLINIQUE URBAIN V

Grosse délivrée le 17 DECEMBRE 2024 à :

- Me TABIN

- Me ARTIERES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 27 Octobre 2022, N°F 22/00033

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [L] [W] épouse [B]

née le 29 Octobre 1957 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. POLYCLINIQUE URBAIN V

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [L] [B] a été embauchée sous divers contrats à durée déterminée à compter du mois de juin 1995 jusqu'à son embauche sous contrat à durée indéterminée en date du 02 octobre 2000 en qualité d'aide-soignante au sein de la SA Polyclinique Urbain V.

La relation de travail était régie par la convention collective de la branche de l'hospitalisation privée à but lucratif en date du 18 avril 2002.

A compter du 14 mars 2019, Mme [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Le même jour, la salarié avait été reçue à un entretien par sa supérieure hiérarchique et, le 20 mars 2019, un avertissement lui a été notifié.

Estimant avoir subi des faits de harcèlement moral et, à tout le moins, une exécution gravement déloyale du contrat de travail par l'employeur, Mme [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes, par requête du 15 septembre 2020, afin d'obtenir, outre l'annulation de l'avertissement du 20 mars 2019, la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses indemnités.

Le 1er juillet 2021, la salariée a été déclarée inapte par la médecine du travail avec impossibilité totale de reclassement.

Le 16 juillet 2021, Mme [B] s'est vue notifier son licenciement.

Par jugement contradictoire rendu du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

'

- rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 20 mars 2019,

- rejeté la demande de résiliation judiciaire,

- débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance du caractère nul et sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- débouté Mme [B] de sa demande de condamnation au titre du préavis de deux mois et congés payés sur préavis,

- condamné la SA Polyclinique Urbain V à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre d'un défaut managérial ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de la demanderesse,

- débouté Mme [B] de se demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et de caractère consécutif à des faits de harcèlement moral au travail et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail,

- rejeté la demande de Mme [B] quant à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la demanderesse,

- rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté les demandes reconventionnelles du défendeur,

- condamné la SA Polyclinique Urbain V aux entiers dépens de l'instance.'

Par acte du 22 novembre 2022, Mme [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 20 janvier 2023, elle demande à la cour de :

'

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes,

- annuler l'avertissement du 20 mars 2019,

- ordonner la résiliation du contrat de travail à la date du 16 juillet 2021 (date du licenciement) en raison de faits de harcèlement au travail et à tout le moins d'une exécution gravement déloyale du contrat de travail par l'employeur et notamment de l'absence de prévention des risques professionnels,

- à titre infiniment subs