5ème chambre sociale PH, 17 décembre 2024 — 22/03783
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03783 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUEV
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
27 octobre 2022
RG :F 22/00036
[F]
C/
S.A. POLYCLINIQUE URBAIN V
Grosse délivrée le 17 DECEMBRE 2024 à :
- Me TABIN
- Me ARTIERES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 27 Octobre 2022, N°F 22/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [F] épouse [X]
née le 08 Mars 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. POLYCLINIQUE URBAIN V
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [F] a été embauchée le 1er octobre 1999 en qualité d'aide-soignante par la société Polyclinique Urbain V, à [Localité 4], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective nationale applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Au dernier état de sa relation contractuelle, Mme [S] [F] épouse [X] percevait une rémunération mensuelle brute de base fixée à 1840,82 euros.
A compter du 2 février 2017, Mme [X] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 3 mars 2019 et, le 04 mars 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de celle-ci à son poste d'aide-soignante.
Mme [X] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019.
Par requête du 07 juillet 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement pour inaptitude, au motif notamment qu'elle subissait des faits de harcèlement moral.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
' - condamné la SA Polyclinique Urbain V à payer à Mme [S] [X] la somme de 10 000 euros au titre d'un défaut managérial ayant entraîné une dégradation des conditions de travail,
- débouté Mme [S] [X] du surplus de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Polyclinique Urbain V de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SA Polyclinique Urbain V aux entiers dépens de l'instance.'
Par acte du 22 novembre 2022, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 05 juillet 2024, elle demande à la cour de :
'
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes,
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude produira les effets d'un licenciement nul, en raison des faits de harcèlement moral constatés,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude produira à tout le moins les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des fautes préalables commises par l'employeur,
En tout état de cause,
- condamner l'employeur à verser les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul (et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse) : 36 816,40 euros nets,
- préavis de deux mois : 3 681,64 euros,
- congés payés sur préavis : 368,16 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à des faits de harcèlement moral au travail et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et notamment la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels : 15 000 euros nets,
- article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel : 2 500 euros,
- condamner l'employeur à remettre les documents sociaux habituels sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (bulletin de paye rectificatif, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pour pôle emploi) à compter de la notificatio