5e chambre civile, 17 décembre 2024 — 22/04486

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Texte intégral

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04486 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRBJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 21/01120

APPELANTE :

Madame [G] [X] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Carmen CAMACHO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010622 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

assisté de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Carmen CAMACHO, avocat plaidant

FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de Dommages, FGAO, personne morale de droit privé, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son directeur général sur délégation du Conseil d'administration élisant domicile en sa délégation de [Localité 13], [Adresse 5], où est géré le dossier.

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Léa LAGARDE de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Francis TOUR, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2016, alors qu'elle revenait de son travail au volant de son véhicule type 4x4, sur la route de [Localité 12], Mme [G] [X] épouse [R] a été victime d'un accident de la circulation. M. [U] [W], qui circulait à motocyclette, sans permis ni assurance, en sens inverse et en dehors de sa voie de circulation normale, a percuté frontalement l'automobile de cette dernière.

Les deux conducteurs ont été blessés et leurs véhicules respectifs gravement endommagés.

Le 1er septembre 2021, M. [U] [W] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Perpignan de faits de conduite sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et blessures involontaires avec une incapacité n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Il a notamment été déclaré responsable du préjudice subi par Mme [G] [R].

Le 17 juillet 2019, Mme [G] [R] a assigné M. [U] [W] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal d'instance de Perpignan, afin de voir condamner ses derniers à l'indemniser de ses préjudices personnel et matériel.

Le 20 mai 2021, Mme [G] [R] a appelé en garantie la CPAM des Pyrénées-Orientales.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Déclare irrecevable la demande de condamnation indemnitaire au titre de ses préjudices matériel et personnel formée par Mme [G] [X], épouse [R], contre le fonds de garantie ;

Déclare recevable l'intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à la présente instance ;

Fixe le préjudice subi par Mme [G] [X], épouse [R], au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros ;

Condamne M. [U] [W], en sa qualité de conducteur du véhicule ayant causé l'accident du 20 septembre 2016, à payer à Mme [G] [X], épouse [R], la somme de 2.000 euros en indemnisation des souffrances endurées par elle ;

Dit que la présente décision est opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales ainsi qu'au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Condamne M. [U] [W] aux dépens de l'instance ;

Condam