5e chambre civile, 17 décembre 2024 — 22/03352

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Texte intégral

ARRÊT n°2024

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03352 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POZS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 MAI 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS

N° RG 21/00479

APPELANTE :

Madame [K] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007782 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.C.I. LA NEFFIESSOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Johanna BURTIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie MARREC, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 3 avril 2014, la SCI La Neffiessoise a donné à bail à Mme [K] [I] et Mme [S] [B] un local d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer initial mensuel de 750 euros outre 40 euros de provisions sur charges.

Par un second contrat en date du 15 novembre 2017, ledit local d'habitation a été donné à bail par la SCI La Neffiessoise à Mme [K] [I] et M. [C] [O]. Le 27 avril 2018, M. [C] [O] a donné congé et a quitté le logement.

Au cours de l'été 2021, Mme [K] [I] a procédé à la sous-location de l'habitation sur le site AirBnB.

Par une ordonnance du 9 septembre 2021, les parties ont été convoquées à une tentative préalable de conciliation fixée au 29 novembre, qui s'est soldée par un échec.

Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2021, le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection de Béziers afin notamment de voir résilier le bail et ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que la voir condamner au paiement de la dette locative.

Le jugement rendu le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :

Prononce la résiliation du bail liant les parties ;

Autorise le bailleur à faire procéder à l'expulsion du locataire ainsi qu'à celle de tous biens et de toutes personnes se trouvant dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et Condamne Mme [K] [I] à l'acquitter à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamne Mme [K] [I] à payer à la SCI La Neffiessoise la somme de 2.500 euros en restitution des sous-loyers perçus ;

Condamne Mme [K] [I] à payer à la SCI La Neffiessoise la somme de 1.972,12 euros correspondant à l'arriéré des loyers et des charges arrêté à la date du 1er mars 2022 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [K] [I] à payer à la SCI La Niefessoise la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [I] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Le premier juge prononce la résiliation du bail sur le constat de la violation par la preneuse d'une clause du bail interdisant la sous-location en l'absence d'accord exprès et écrit du propriétaire. Il ajoute que le bailleur peut parfaitement invoquer des motifs plus généraux de résiliation tel que celui tiré de la violation de l'interdiction de sous-location, et ce, malgré une mise en demeure de cesser ses agissements.

Il retient que le fait, pour Mme [K] [I], d'avoir sciemment contrevenu aux stipulations du bail d'habitation dans un but purement lucratif est suffisamment grave pour justifier de la résiliation du bail.

Le premier juge condamne Mme [K] [I] à