5e chambre civile, 17 décembre 2024 — 22/01230
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKWS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/31928
APPELANTS :
Monsieur [G] [J]
né le 13 Juin 1953 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Julie LOLA de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [H] [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Julie LOLA de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
Syndic. de copro. [Adresse 5] Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société BILAN PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
asssitée de Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] et Mme [H] [R], épouse [J], sont propriétaires des lots n°23 et 121 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] (34).
Invoquant l'absence de règlement de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, a, par exploit d'huissier du 22 décembre 2021, fait assigner M. [G] et Mme [H] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 97.309,92 euros.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne M. [G] [J] et Mme [H] [R], épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme provisionnelle de 96.885,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2021 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2021 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement M. [G] [J] et Mme [H] [R], épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [J] et Mme [H] [R], épouse [J] aux dépens.
Le premier juge retient que le syndicat de copropriété, versant les extraits de compte propriétaire, lettres de relance, mise en demeure, procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes, appels de fonds et autres documents, justifie d'une créance envers les époux [J] à hauteur de 96.885,57 euros.
Il n'a pas condamné les époux [J], copropriétaires indivis, à régler cette dette solidairement dès lors que le syndicat ne justifie pas d'une clause de solidarité incluse dans le règlement de copropriété.
Les époux [J] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 2 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 20 septembre 2022, les époux [J] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 portant le n°RG 21/31928 ;
Juger qu'il existe des contestations sérieuses faute de la production des preuves par le syndic de copropriété ;
Débouter le syndic des copropriétaires de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Octroyer à M. [G] et Mme [H] [J] un délai de grâce de 24