5e chambre civile, 17 décembre 2024 — 20/05427

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05427 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYYF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 19/00161

APPELANTS :

Monsieur [K] [X] [A]

[Adresse 9]

[Localité 12]

décédé le [Date décès 3] 2020

ordonnance du 13 février 2024 - irrecevabilité de l'appel au nom de [K] [X] [A]

S.A. GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [K] [X] [A], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Madame [U] [P] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

MUTUELLE DU REMPART ès qualités d'assureur de Mme [H] [U]

[Adresse 10]

et actuellement

[Adresse 2]

[Localité 7]

assignée le 19 janvier 2021 - A personne habilitée

CAISSE DÉLÉGUÉE A LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS, venant aux droit du R.S.I, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et actuellement CPAM

[Adresse 5]

[Localité 8]

et actuellement

[Adresse 6]

[Localité 8]

assignée le 1er février 2021 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

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* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2017, alors qu'elle effectuait une promenade avec sa chienne sur la commune de [Localité 14] (66), Mme [U] [P], épouse [H], dit avoir été mordue par deux chiens de race Patou appartenant à M. [K] [Z], qui encadraient son troupeau de moutons.

Mme [U] [P] s'est rendue à la clinique [Localité 18] de [Localité 17] pour faire soigner ses blessures et l'examen clinique a mis en évidence deux plaies au niveau du creux poplité droit et deux plaies au niveau de l'avant-bras gauche, avec hématome sur la face dorsale.

Elle est ensuite retournée aux urgences de l'hôpital le 20 mai 2017, en raison de douleurs avec tuméfactions de l'avant-bras gauche.

Le 20 mai 2017, Mme [U] [P] a déposé une plainte à la gendarmerie, qui a par suite été classée sans suite au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée.

Le 26 juin 2017, Mme [U] [P] a consulté son médecin traitant, le docteur [D], qui a établi un certificat médical détaillé des blessures et, le 31 octobre 2017, le docteur [V], désigné par la Maif, assureur de Mme [U] [P], a établi un rapport d'expertise amiable.

Malgré de nombreux échanges entre la Maif et la compagnie Generali, assureur de M. [K] [Z], un accord n'a pu être trouvé sur l'indemnisation de Mme [U] [P], la Maif n'acceptant pas le partage de responsabilité par moitié proposé par la Generali au motif que la victime aurait commis une faute à l'origine de son propre dommage, en pénétrant sur le champ de M. [K] [Z], en dépit, selon lui, d'un panneau indiquant qu'il s'agissait d'une propriété privée avec mise en garde relative aux chiens.

Par acte d'huissier du 9 janvier 2019, Mme [U] [P] a fait assigner M. [K] [Z], la société Generali, le RSI et la Mutuelle du Rempart aux fins que M. [K] [Z] soit déclaré entièrement responsable de l'accident survenu sur le fondement de l'article 1243 du code civil et pour obtenir sa condamnation, solidairement avec la société Generali, au paiement de de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Jugé qu'en sa qualité de propriétaire et gardien des chiens ayant occasionné des blessures par morsures à Mme [U] [P], épouse [H], M. [K] [Z] était responsable du dommage subi par cette dernière ;

Jugé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Mme [U] [P], épouse [H], susceptible d'exclure ou de réduire son droit à indemnisation ;

Jugé que la société Generali Iard devait sa garantie ;

Condamné en conséquence solidairement M. [K] [Z] et la société Gene