CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 décembre 2024 — 22/02857

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02857 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH4W

[W]

C/

S.A.S. [14] N° [N° SIREN/SIRET 7]

S.A.S. [23]

[19]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 21 Mars 2022

RG : 1500301

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANT :

[N] [W]

né le 25 Mars 1974 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. [13] inscrite au R.C.S de LYON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8] / France

représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [22] [N° SIREN/SIRET 10]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON

[19]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [L] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [11], entreprise de travail temporaire (l'employeur), en qualité de maçon et mis à la disposition de la société [20] TP, entreprise utilisatrice, à compter du 23 janvier 2012, pour réaliser divers travaux de démolition.

Le 30 janvier 2012, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de son salarié le 27 janvier 2012, à 11 heures 15, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l'entreprise utilisatrice : M. [W] a fait une chute au sol d'une plateforme de travail équipée de barres stabilisatrices. Alors qu'il disposait un lai d'isolant au plafond, il a demandé à ses collègues au sol de déplacer la plateforme d'environ 2 m sans que celui-ci descende de la plateforme. Lors de ce déplacement, la plateforme a chaviré, faisant tomber M. [W] au sol. Le chef de chantier a prévenu les secours, les consignes de sécurité avaient été rappelées ».

L'accident a été pris en charge par la [17] (la [18]) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 57%, dont 7% pour le taux socio-professionnel.

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident dont il a été victime, le salarié a saisi la [18] puis, en l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 15 mai 2015.

Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal a, en substance, dit que l'accident dont M. [W] avait été victime le 27 janvier 2012 était dû à la faute inexcusable de la société Millot TP substituée dans la direction à la société [11] et ordonné avant dire droit sur les préjudices subis par le salarié une expertise médicale confiée au docteur [S].

Les sociétés Millot TP et [11] ont respectivement interjeté appel les 28 septembre 2018 et 3 octobre 2018.

Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Lyon :

- confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité l'action en garantie de la société [11] à l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des indemnités complémentaires et du coût financier de l'accident du travail (rente majorée) et l'a déboutée du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamne la société [20] TP à relever et garantir la société [11] au titre de la majoration de la rente, des indemnités complémentaires qui pourront être servies à M. [W], des frais irrépétibles et du coût de l'expertise,

- ordonne l'imputation au compte emplo