CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 décembre 2024 — 22/02806
Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02806 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHY6
Société [Adresse 5]
C/
[7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 14 Mars 2022
RG : 15/00953
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [Adresse 5]
AT de MMe [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispense de comparution
INTIMÉE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Mme Anne BRUNNER, Conseillère
Mme Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 février 2013, le Centre Hospitalier [Localité 10]-St [Localité 8] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 30 janvier 2013 au préjudice de sa salariée, Mme [C], dans les circonstances suivantes : « Mme [C] déclare qu'en remontant une patiente dans son lit pendant la toilette (avec l'aide de Mme [U]) elle a ressenti une décharge et une douleur au niveau de l'épaule », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 3 février 2013 faisant état de « douleur musculotendineuse de l'épaule droite ».
La [4] (la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [C] a bénéficié, au titre de cet accident du travail, des prescriptions de repos et de soins continues jusqu'au 11 juillet 2013, date de guérison de son état.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la [6] d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins faisant suite audit accident du travail.
Le 14 avril 2015, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 7 octobre 2015, la commission de recours amiable a rejeté les prétentions de l'employeur.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal :
- déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée Mme [C] du 3 février 2013 au 11 juillet 2013, date de guérison,
- déboute l'employeur de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamne l'employeur aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2022, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Le 18 novembre 2024, le Centre Hospitalier [Localité 10]-St [Localité 8] a écrit à la cour qu'il entendait se désister de son appel.
La caisse a répondu le même jour accepter ce désistement qu'elle confirme à l'audience.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de l'appelant sera regardé comme parfait du fait de l'acceptation expresse de la [6].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'instance du Centre Hospitalier [Localité 10]-St [Localité 8],
Déclare parfait ce désistement et constate l'extinction de l'instance relativement aux demandes formées par le Centre Hospitalier [Localité 10]-St [Localité 8],
Condamne le Centre Hospitalier [Localité 10]-St [Localité 8] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE