CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 décembre 2024 — 22/02717
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02717 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHR6
S.A.S. [5]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DU DOME
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Mars 2022
RG : 14/02508
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT de M. [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DU DOME prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société, l'employeur) et mis à la disposition de la société [6], en qualité de man'uvre.
Le 22 octobre 2012, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu 19 octobre 2012, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare : je me trouvais sur une marche d'escalier et en passant une tenaille à un collègue, j'ai chuté en me tordant la cheville », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial, établi le jour des faits, faisant état d'une entorse à la cheville et d'un arrêt de travail prescrit jusqu'au 29 octobre 2012.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. [V], ainsi que des soins et arrêts et frais consécutifs à cet accident, jusqu'à la date de consolidation.
Le 28 février 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 6 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand s'est déclaré territorialement incompétent et a transféré le dossier au tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal :
- déclare recevable mais mal fondé le recours de la société [5],
- déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [V] a été victime le 19 octobre 2012, ainsi que des soins et arrêts et frais consécutifs à l'accident, jusqu'au 27 octobre 2013, date de consolidation,
- déboute la société [5] de ses demandes,
- condamne la société [5] au dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
a/ A titre principal,
- constater le non-respect, par la caisse des dispositions des articles R. 441-10, R. 441-11 et suivant du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [V],
b/ A titre subsidiaire,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident,
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [V],
c/ A titre très subsidiaire,
- ordonner une expertise