CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 décembre 2024 — 22/02665
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02665 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHNY
Société [5]
C/
CPAM DE L'AISNE SERVICE JURIDIQUE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Mars 2022
RG : 15/01384
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [5]
At de M. [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispense de comparution
INTIMEE :
CPAM DE L'AISNE SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T], salarié intérimaire de la société [5] (la société, l'employeur) a été mis à disposition de la société utilisatrice [6] en qualité de manutentionnaire.
Le 20 septembre 2013, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 19 septembre 2013, au préjudice de M. [T] dans les circonstances suivantes : « s'est blessé en portant la barre à mine », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une « rupture distale du biceps brachial gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2013.
Le 27 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [T] a bénéficié, au titre de cet accident du travail, de prescriptions de repos et de soins jusqu'au 12 janvier 2015, date de consolidation de son état.
Le 20 avril 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en vue de contester la durée des arrêts de travail en lien avec l'accident déclaré.
Le 18 juin 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une contestation contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 6 juillet 2015, la commission a confirmé l'opposabilité à la société de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la durée des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident dont a été victime M. [T] le 19 septembre 2013.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal :
- déclare le recours de la société [5] recevable mais mal fondé,
- déclare opposable à l'égard de la société [5], la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du 19 septembre 2013 dont M. [T] a été victime,
- rejette la demande d'expertise médicale judiciaire de la société [5],
- condamne la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- ordonner une consultation orale à l'audience ou sur pièces, ou une expertise sur pièces portant sur l'origine et l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne au titre de l'accident du travail de M. [T],
- condamner la CPAM aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à l'égard de la société [5] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du 19 septembre 2013 dont M. [T] a été victime,
- rejeter les demandes de la société [5], y compris d'expertise médicale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
Au soutien de sa demande d'in