CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 décembre 2024 — 22/02661
Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02661 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHNQ
[U]
C/
[10]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 25 Janvier 2022
RG : 17/02983
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[O] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Mme Anne BRUNNER, Conseillère
Mme Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] a été affilié à la [4] (le [7]) du 1er janvier 2012 au 30 juillet 2016 au titre de son activité de travailleur indépendant d'agent commercial.
Le [7], puis l'[9] (l'URSSAF), l'ont mis en demeure d'avoir à régler la somme de 8 063 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2016.
Le 11 décembre 2017, M. [U] s'est vu décerner une contrainte, signifiée le 20 décembre 2017, d'un même montant sur la même période.
Le 26 décembre 2017, M. [U] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 25 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
- reçoit l'opposition à contrainte de M. [U],
- valide la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 20 décembre 2017 à M. [U] pour son entier montant soit 8 063 euros correspondant à 7 650 euros de cotisations et à 413 euros de majorations de retard afférentes à la régularisation 2016,
- condamne M. [U] au paiement de la somme de 72, 13 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 11 décembre 2017,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [U] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision et n'a déposé aucune conclusions au soutien de son recours.
Par ses écritures reçues à la cour le 29 mars 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer non soutenu l'appel formé par M. [U] à l'encontre du jugement,
- dire que ce jugement produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [U] de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [U] aux dépens.
Le 18 novembre 2024, M. [U] a informé la cour qu'il se désistait de son appel.
L'URSSAF a répondu à l'audience accepter ce désistement et maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de l'appelant sera regardé comme parfait du fait de l'acceptation expresse de l'URSSAF.
M. [U] supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'instance de M. [U],
Déclare parfait ce désistement et constate l'extinction de l'instance relativement aux demandes formées par M. [U],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à l'[11] la somme de 300 euros,
Condamne M [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE