CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 décembre 2024 — 22/02568

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02568 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHFX

CPAM DU RHONE

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Mars 2022

RG : 18/06695

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représenté par Mme [Y] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

[T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 1er juin 2016, M. [I] (l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mars 2016 faisant état d'une « MP 30 pleurésies et fibrose ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 18 juin 2018, l'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 30 juin 2018.

Le 7 novembre 2018, la CPAM a notifié à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle, au préjudice de M. [I], de 27% à compter du 1er juillet 2018, au vu des séquelles suivantes : « fibrose pulmonaire : atteintes pleuro parenchymateuses suite à exposition à l'amiante ».

Le 21 septembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d'IPP attribué par la CPAM.

Lors de l'audience du 8 février 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [N].

Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :

- déclare recevable le recours formé par M. [I],

- réforme la décision du 12 septembre 2018 et fixe le taux à 40% (30%+10%) à compter de la date de consolidation de la maladie professionnelle en date du 4 mars 2016, dont a été victime M. [I],

- rappelle, en application de l'application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration enregistrée le 7 avril 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 2 reçues à la cour le 15 novembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a attribué un taux socioprofessionnel de 10%,

- fixer à 30% le taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 4 mars 2016.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, reçues au greffe le 24 octobre suivant et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [I] demande à la cour de :

- débouter la CPAM de son appel,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

La CPAM a reçu une convocation à l'audience du 19 novembre 2024 le 20 juin 2023 et devait, au terme du calendrier de procédure fixé, conclure au plus tard le 15 janvier 2024. Nonobstant sa faculté de conclure postérieurement à cette date, elle a attendu le 15 novembre 2025, soit 4 jours avant l'audience, pour déposer des écritures n° 2 auxquelles l'intimé n'a pas eu le temps de répondre.

Compte tenu de l'ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, a