CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 décembre 2024 — 22/02543
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02543 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHD3
S.A. [18]
C/
[W]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 08 Avril 2022
RG : 18/01563
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [18] société ayant repris l'activité de transport ferroviaire de [16] ensuite de l'ordonnance du 3 juin 2019
SA, au capital social de 157 789 960 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4].
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [K] [H] (Délégué syndical ouvrier)
Organisme CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [17] de [Localité 11] (la [15], la société) en qualité de remiseur-dégareur.
Le 17 juillet 2015, la [15] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 16 juillet 2015 à 22h40 au préjudice du salarié survenu dans les circonstances suivantes : « l'agent a subi une pression psychologique » - « douleurs au ventre », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 17 juillet 2015 par le service des urgences de l'Hôpital [13] ' [14] qui fait état d'une « anxiété généralisée ».
Le 21 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable le 10 février 2016.
Le 1er avril 2016, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal a rejeté ses demandes.
Le 10 janvier 2017, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 décembre 2017, la cour d'appel de Lyon :
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dit que les faits déclarés le 16 juillet 2015 sont bien constitutifs d'un accident de travail dont M. [W] a été victime,
- renvoie M. [W] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamne la CPAM à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juin 2018, M. [W] a saisi le même tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal :
- dit que l'accident dont M. [W] a été victime le 16 juillet 2015 doit recevoir la qualification d'accident du travail,
- dit que la société [15] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 16 juillet 2015,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne une expertise médicale de M. [W] et désigne pour y procéder le Docteur [G] [P], Centre Hospitalier [10], [Adresse 12],
- lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [W],
* examiner M. [W],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 16 juillet 2015,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 16 juillet 2015 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette