Ch. Sociale -Section A, 17 décembre 2024 — 22/02999

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02999

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPMF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00011)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 06 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. LSP SECURITE PRIVEE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez JDS CENTER

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Céline DELANNOY, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIMEE :

Madame [C] [D]

née le 22 Août 1997 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [D], née le 2 août 1997, a été embauchée à compter du 6 mai 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) LSP sécurité privée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en qualité d'agent de sécurité confirmé, coefficient 130, niveau 3, échelon 1, de la convention collective des entreprises de sécurité privée

A compter du 1er mars 2019, la durée du travail de Mme [C] [D] a été fixée à temps plein.

Au dernier état de la relation, Mme [C] [D] était affectée sur le site du magasin Leclerc à [Localité 6].

A compter du 1er juin 2020, du fait de la perte de ce marché, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré au bénéfice d'une société entrante.

Par courrier en date du 7 juillet 2020, Mme [C] [D] a contesté le solde de tout compte établi par la société LSP sécurité privée, et notamment une retenue de salaire de 862,92 euros sur le mois de mai 2020.

Par requête en date 5 octobre 2020, Mme [D] a d'abord saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Vienne qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige par ordonnance du 13 janvier 2021.

Par requête en date du 15 janvier 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de demandes dirigées contre la société LSP sécurité privée, aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires ainsi que de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail.

Selon conclusions additionnelles du 3 mars 2021, elle a sollicité paiement d'une indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé.

La société LSP sécurité privée s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé Mme [C] [D] recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;

Condamné la SARL LSP sécurité privée à verser à Mme [C] [D] :

- 862,92 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,

- 86,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.193,43 euros à (titre) d'heures supplémentaires,

- 219,34 euros au titre des congés payés,

Débouté Mme [C] [D] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies du 10 mars 2018 au 31 mai 2020, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire du travail ;

Condamné la SARL LSP sécurité privée à payer à Mme [C] [D] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SARL LSP sécurité privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [C] [D] au montant de 1.948,58 € ;

Condamné la SARL LSP sécurité privée aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres rec