Ch. Sociale -Section A, 17 décembre 2024 — 22/02996
Texte intégral
C1
N° RG 22/02996
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPL7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cyril CAMBON
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00096)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 20 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de Narbonne
INTIMEE :
S.A.S. FRAMATOME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me Adeline HUSSON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [Y] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Framatome par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de projet, position P2, indice hiérarchique 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie à compter du 14 mai 2018.
Par courrier du 02 juillet 2019, la SAS Framatome a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2019.
Par courrier du 30 juillet 2019, Mme [Y] a été licenciée pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécuter le préavis.
Par courrier du 6 août 2019, Mme [Y] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement, auquel la Société Framatome a répondu par courrier du 26 août 2019.
Par requête en date du 02 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que l'insuffisance professionnelle de Mme [Y] n'est pas démontrée,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Framatome à payer à Mme [Y] les sommes nettes suivantes :
- 3700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes
Débouté la SAS Framatome de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Framatome aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 28 juillet 2022 à Mme [Y] et à une date indéterminée pour la SAS Framatome.
Mme [Y] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour d'appel de :
'Recevoir l'appel,
Le déclarer bien fondé,
A titre principal :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement,
Dire et juger le licenciement de Mme [Y] discriminatoire,
Prononcer la nullité du licenciement,
Condamner la SAS Framatome à la somme de 33.300 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Framatome à la somme de 7.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; irrégularité de licenciement ; défaut de formation ; violation des règles de santé et de sécurité au travail ; et d'irrégularités de l'attestation Pole Emploi,
Statuer à nouveau :
- Dire et juger vexatoire le licenciement de Mme [Y],
- Condamner la SAS F