Ch. Sociale -Section A, 17 décembre 2024 — 22/02986
Texte intégral
C4
N° RG 22/02986
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPLF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Eric ARDITTI
Me Jean-michel COLMANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00012)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de Hautes-Alpes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008702 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
[L] [R], en qualité d'entrepreneur individuel exploitant l'établissement Ecurie les pies du sud
N° Siret 531 272 763 00024
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V], né le 31 octobre 1981, a travaillé pour Mme [L] [R], exploitant l'établissement Ecurie les pies du sud, pour effectuer des " travaux divers exploitation " dans le cadre d'une convention de mise à disposition du 13 juillet au 16 août 2018, puis du 6 septembre au 28 septembre 2018, M. [V] étant sous contrat avec le Service de remplacement des Alpes-de-Haute-Provence, ayant la forme d'une association.
A compter du 24 juin 2019 M. [V] a été embauché par Mme [R] en qualité d'ouvrier agricole.
Le 23 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [R] à lui verser un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, une somme à titre d'indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
Dit l'action de M. [B] [V] régulière, recevable et fondée,
Déclaré la demande d'indemnité forfaitaire pour absence de contrat de travail " réputée abandonnée ",
Condamné Mme [L] [R] à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
- 1 206,86 euros net au titre des rappels de salaires dus,
- 351,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice,
- 360,92 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
Condamné Mme [L] [R], aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier,
Condamné Mme [L] [R] à payer 1 100,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 521,22 euros,
Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [V] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 29 juillet 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [V] demande à la cour d'appel de :
" Le déclarer recevable et bien fondé,
Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande indemnitaire forfaitaire pour absence de contrat de travail réputée abandonnée, condamne Mme [R] à payer 1 206,86 euros net au titre des rappels de salaires dus, 360,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 521,22 euros, déboute les parties des demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
Constater que Mme [R] ne démontre pas avoir déclaré M. [V] et ne lui a pas remis ses bulletins de salaire,
En conséquence, sur le fondement de l'article L. 8223-